Code général des impôts, CGI

Article 1692

Article 1692

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de paiement des taxes sur le chiffre d'affaires

Résumé Les impôts sont payés en même temps que la déclaration des ventes

Les redevables sont tenus d'acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent la déclaration de leurs opérations.


Historique des versions

Version 4

Les redevables sont tenus d'acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent la déclaration de leurs opérations.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 27 mars 2004

Les redevables sont tenus d'acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent la déclaration de leurs opérations.

La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257 doit être intégralement versée dans les douze mois qui suivent l'achèvement ou la première occupation des immeubles, ou, le cas échéant, lors de la dissolution de la société de construction, si celle-ci se produit avant l'expiration de ce délai. Une prolongation dudit délai peut être accordée par la direction des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles .

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les redevables sont tenus d'acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent la déclaration de leurs opérations.

La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application du de l'article 257 doit être intégralement versée dans les douze mois qui suivent l'achèvement ou la première occupation des immeubles, ou, le cas échéant, lors de la dissolution de la société de construction, si celle-ci se produit avant l'expiration de ce délai. Une prolongation dudit délai peut être accordée par la direction des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles (1).

Les redevables qui acquittent l'impôt d'après leurs débits peuvent effectuer le paiement en obligations cautionnées. Les conditions et modalités de ce mode de paiement sont fixées par décret (2).

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les redevables sont tenus d’acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent le relevé mensuel ou trimestriel de leurs affaires.

Toutefois, les taxes exigibles sur les commissions, courtages ou autres rémunérations perçues par tout agent, démarcheur ou courtier à raison des contrats apportés par lui à une entreprise d’assurance, de capitalisation ou d’épargne sont retenues lors du payement de ces commissions, courtages ou rémunérations et versées par l’entreprise au bureau de l’enregistrement de son siège ou domicile, dans les délais et suivant les modalités déterminés par un arrêté ministériel.

Les redevables qui acquittent l’impôt d’après leurs débits peuvent effectuer le payement en obligations cautionnées, qui sont dispensées du droit proportionnel prévu à l’article 894 du présent code. Les conditions et modalités de ce mode de payement sont fixées par décret.