Code général des impôts, CGI

Article 1679 bis B

Article 1679 bis B

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Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue

Résumé Les employeurs payent pour la formation continue selon des règles précises.
  1. (sans objet)

  2. (sans objet)

  3. Les versements exigibles au titre du contrôle de la formation professionnelle continue sont effectués conformément aux règles mentionnées à l'article L. 6362-12 du code du travail.

  4. (Abrogé)


Historique des versions

Version 9

1. (sans objet)

2. (sans objet)

3. Les versements exigibles au titre du contrôle de la formation professionnelle continue sont effectués conformément aux règles mentionnées à l'article L. 6362-12 du code du travail.

4. (Abrogé)

Version 8

En vigueur à partir du samedi 6 juin 2015

1. (sans objet)

2. (sans objet)

3. Les versements exigibles au titre du contrôle de la formation professionnelle continue sont effectués conformément aux règles mentionnées à l'article L. 6362-12 du code du travail.

4. Le versement de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévu à l'article 235 ter G est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné d'un bordereau de versement établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle du versement des rémunérations.

Version 7

En vigueur à partir du lundi 22 décembre 2014

1. (sans objet)

2. (sans objet)

3. Les versements exigibles au titre du contrôle de la formation professionnelle continue sont effectués conformément aux règles mentionnées à l'article L. 6362-12 du code du travail.

Le versement de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévu à l'article 235 ter G du présent code est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné d'un bordereau de versement établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle du versement des rémunérations.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

1. (sans objet)

2. (sans objet)

3. Les versements exigibles au titre du contrôle de la formation professionnelle continue sont effectués conformément aux règles mentionnées à l'article L. 6362-12 du code du travail.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

1. (sans objet)

2. (sans objet)

3. Les versements exigibles au titre du contrôle de la formation professionnelle continue sont effectués conformément aux règles mentionnées à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 991-8 du code du travail.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

1. (sans objet)

2. (sans objet)

3. Les versements exigibles en application de l'article L. 991-8 du code du travail et les pénalités correspondantes sont recouvrés immédiatement dans les conditions prévues au I de l'article L. 951-9 du même code.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

1. Les versements au Trésor prévus aux articles 235 ter G, 235 ter GA bis et 235 ter ter H bis sont établis et recouvrés selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

2. Les versements prévus aux articles 235 ter HC et 235 ter HD sont recouvrés selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (1).

3. Les versements exigibles en application de l'article L. 991-8 du code du travail et les pénalités correspondantes sont recouvrés immédiatement dans les conditions prévues au 1.

(1) Voir Annexe II, art. 383 bis A et Annexe III, art. 381 V et 381 W et en ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 172 A.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991

1. Les versements au Trésor prévus aux articles 235 ter G, 235 ter GA bis et 235 ter ter H bis sont établis et recouvrés selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

2. Les versements prévus aux articles 235 ter HC et 235 ter HD sont recouvrés selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (1).

3. Les versements exigibles en application de l'article L. 991-8 du code du travail et les pénalités correspondantes sont recouvrés immédiatement dans les conditions prévues au 1.

(1) Voir Annexe II, art. 383 bis A et Annexe III, art. 381 V et 381 W et en ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 172 A.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 25 février 1984

1. Les versements au Trésor prévus aux articles 235 ter G, 235 ter GA et 235 ter ter H bis sont établis et recouvrés selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (1) (2).

2. Les versements prévus aux articles 235 ter HC et 235 ter HD sont recouvrés selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

3. Les versements exigibles en application de l'article L. 950-9 du code du travail et les pénalités correspondantes sont recouvrés immédiatement dans les conditions prévues au 1.

(1) Voir Annexe II, art. 383 bis A et Annexe III, art. 381 V à 381 W.

(2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 172 A.