Code général des impôts, CGI

Article 1678 bis

Article 1678 bis

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Retenue à la source sur les intérêts des bons de caisse

Résumé Les intérêts des bons de caisse sont retenus à la source quand ils sont payés.
  1. Les intérêts des bons de caisse émis par les entreprises industrielles et commerciales et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l'article 108 donnent lieu, au moment de leur paiement et même lorsque ces bons ne présentent pas le caractère de titres négociables, à l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu à l'article 125 A.

  2. (Abrogé)

  3. Un arrêté ministériel fixe les modalités d'application et la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article (1).

(1) Annexe IV art. 188 B à 188 F.


Historique des versions

Version 3

1. Les intérêts des bons de caisse émis par les entreprises industrielles et commerciales et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l'article 108 donnent lieu, au moment de leur paiement et même lorsque ces bons ne présentent pas le caractère de titres négociables, à l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu à l'article 125 A.

2. (Abrogé)

3. Un arrêté ministériel fixe les modalités d'application et la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article (1).

(1) Annexe IV art. 188 B à 188 F.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les intérêts des bons de caisse émis par les entreprises industrielles et commerciales et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l'article 108 donnent lieu, au moment de leur paiement et même lorsque ces bons ne présentent pas le caractère de titres négociables, à l'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis-1. Les bons émis à compter du 1er janvier 1966 sont soumis à cette retenue d'après le même taux que les revenus des obligations négociables.

2. (Abrogé)

3. Un arrêté ministériel fixe les modalités d'application et la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article (1).

(1) Annexe IV art. 188 B à 188 F.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1. La taxe proportionnelle frappant les intérêts de bons de caisse émis par les entreprises industrielles et commerciales et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l’article 108 du code général des impôts est retenue — au taux de droit commun de ladite taxe — par voie de précompte au moment du payement des intérêts, même lorsque ces bons ne présentent pas le caractère de titres négociables. Elle est versée au Trésor selon les mêmes modalités, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe proportionnelle afférente aux intérêts et produits des obligations et emprunts négociables.

2. Les entreprises sont tenues de déclarer à l’administration les noms et adresses des bénéficiaires et les sommes versées à chacun d’eux.

Elles peuvent toutefois se dispenser de cette déclaration en effectuant la retenue visée au paragraphe 1 ci-dessus au taux de l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, le montant de la retenue effectuée comprend forfaitairement la part de la surtaxe progressive dont le créancier des intérêts des bons de caisse pourrait être passible à raison de ces intérêts.

3. Un arrêté ministériel fixe les modalités d’application et la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent article.