Code général des impôts, CGI

Article 1673 bis

Article 1673 bis

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Délais de déclaration et de versement de la retenue à la source sur les revenus des actions et parts pour les non-résidents

Résumé Les entreprises doivent payer la retenue à la source au Trésor à une date précise après la fin de l'exercice.

La retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies est déclarée et versée au Trésor par la société au plus tard le quinzième jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le versement est effectué au plus tard le 15 mai. (1).

(1) Voir Annexe II, art. 379.


Historique des versions

Version 2

La retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies est déclarée et versée au Trésor par la société au plus tard le quinzième jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le versement est effectué au plus tard le 15 mai. (1).

(1) Voir Annexe II, art. 379.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

La retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies doit être versée au Trésor par la société dans le délai qui lui est imparti pour souscrire la déclaration de ses résultats (1).

(1) Voir Annexe II, art. 379.