Code général des impôts, CGI

Article 1673

Article 1673

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers

Résumé Certains revenus d'investissements sont soumis à une retenue à la source dont les règles sont fixées par décret.

La retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119 et 1678 bis, et visée au 1 des articles 119 bis et 1672 est déclarée et recouvrée suivant des règles fixées par décret (1).


Historique des versions

Version 5

La retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119 et 1678 bis, et visée au 1 des articles 119 bis et 1672 est déclarée et recouvrée suivant des règles fixées par décret (1).

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

La retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119 et 1678 bis, et visée au 1 des articles 119 bis et 1672 est recouvrée suivant des règles fixées par décret (1).

Version 3

En vigueur à partir du mardi 17 août 1954

1. L’impôt correspondant aux revenus visés à l’article précédent est liquidé et versé aux dates, dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l’impôt sur les sociétés.

Pour les emprunts à revenu fixe, il est avancé aux dates susvisées sur les produits courus pendant chaque trimestre, calculés en considérant l'année comme comportant douze mois de trente jours.

2. Toutefois, l'impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) afférent aux revenus de valeurs mobilières visés aux articles 108 à 123 du présent code sera provisoirement recouvré, au regard de l’ensemble des dispositions insérées dans le livre II dudit code, suivant les règles précédemment en vigueur pour la perception de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

Le régime définitif découlant des dispositions du code général des impôts sera rendu applicable par décrets.

La substitution de ce régime au régime provisoire pourra être progressive et les décrets pourront prévoir les mesures de transition et d’adaptation qui s'avéreront nécessaires.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 juillet 1952

1. L’impôt correspondant aux revenus visés à l’article précédent est liquidé et versé aux dates, dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l’impôt sur les sociétés.

Pour les emprunts à revenu fixe, il est avancé aux dates susvisées sur les produits courus pendant chaque trimestre, calculés en considérant l'année comme comportant douze mois de trente jours.

2. Jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) afférent aux revenus de valeurs mobilières visés aux articles 108 et 123 du présent code sera recouvré suivant les modalités précédemment en vigueur pour la perception de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

Les dispositions transitoires nécessaires en ce qui concerne la liquidation de l'impôt afférent aux revenus visés à l’alinéa précédent pourront être fixées par décret.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. L’impôt correspondant aux revenus visés à l’article précédent est liquidé et versé aux dates, dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l’impôt sur les sociétés.

Pour les emprunts dont le revenu est fixé et déterminé à l’avance, il est payé aux dates susvisées en quatre termes égaux, d’après les produits annuels afférents à ces valeurs.

2. Jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) afférent aux revenus de valeurs mobilières visés aux articles 108 et 123 du présent code sera recouvré suivant les modalités précédemment en vigueur pour la perception de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

Les dispositions transitoires nécessaires en ce qui concerne la liquidation de l'impôt afférent aux revenus visés à l’alinéa précédent pourront être fixées par décret.