Article 1671 B
Abrogé depuis le 2018-01-01 par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
2 versions
3 cités
Abrogé depuis le 2018-01-01 par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
2 versions
3 cités
En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010
Abrogé le lundi 1 janvier 2018
La retenue à la source prévue à l'article 182 C est remise au comptable public compétent au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables.
En vigueur à partir du vendredi 15 juin 1990
La retenue à la source prévue à l'article 182 C est remise au comptable du Trésor au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables.