Code général des impôts, CGI

Article 1671 B

Article 1671 B

La retenue à la source prévue à l'article 182 C est remise au comptable public compétent au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

La retenue à la source prévue à l'article 182 C est remise au comptable public compétent au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 juin 1990

La retenue à la source prévue à l'article 182 C est remise au comptable du Trésor au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables.