Code général des impôts, CGI

3 ter : Retenues à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France

Article 1671 B

La retenue à la source prévue à l'article 182 C est remise au comptable public compétent au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables.