Code général des impôts, CGI

Article 1960

Article 1960

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Support des dégrèvements et frais en matière d'impôts directs et taxes assimilées

Résumé Les frais et dégrèvements d'impôts sont payés par le Trésor ou la collectivité, et les décisions de tribunal annulant des réductions d'impôt sont immédiatement payables.
  1. En matière d'impôts directs et de taxes assimilées, les dégrèvements de toute nature, les frais remboursés au contribuable ainsi que les frais d'expertise mis à la charge de l'administration sont supportés, soit par le Trésor, s'il s'agit d'impôts ou de taxes donnant lieu à un prélèvement pour frais de non-valeurs au profit de l'Etat, soit par la collectivité intéressée s'il s'agit d'autres taxes.

  2. Lorsqu'un tribunal administratif annule une décision portant décharge ou réduction d'impôts directs ou de taxes assimilées ou met des frais à la charge d'un contribuable, l'autorité compétente de l'Etat établit un rôle qui est recouvré par le comptable public chargé du recouvrement des impôts directs et dont le montant est immédiatement exigible.


Historique des versions

Version 4

1. En matière d'impôts directs et de taxes assimilées, les dégrèvements de toute nature, les frais remboursés au contribuable ainsi que les frais d'expertise mis à la charge de l'administration sont supportés, soit par le Trésor, s'il s'agit d'impôts ou de taxes donnant lieu à un prélèvement pour frais de non-valeurs au profit de l'Etat, soit par la collectivité intéressée s'il s'agit d'autres taxes.

2. Lorsqu'un tribunal administratif annule une décision portant décharge ou réduction d'impôts directs ou de taxes assimilées ou met des frais à la charge d'un contribuable, l'autorité compétente de l'Etat établit un rôle qui est recouvré par le comptable public chargé du recouvrement des impôts directs et dont le montant est immédiatement exigible.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1. En matière d'impôts directs et de taxes assimilées, les dégrèvements de toute nature, les frais remboursés au contribuable ainsi que les frais d'expertise mis à la charge de l'administration sont supportés, soit par le Trésor, s'il s'agit d'impôts ou de taxes donnant lieu à un prélèvement pour frais de non-valeurs au profit de l'Etat, soit par la collectivité intéressée s'il s'agit d'autres taxes.

Ils font l'objet de certificats qui sont établis par le directeur des services fiscaux pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.

2. Lorsqu'un tribunal administratif annule une décision portant décharge ou réduction d'impôts directs ou de taxes assimilées ou met des frais à la charge d'un contribuable, le directeur des services fiscaux établit un rôle qui est recouvré par le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs et dont le montant est immédiatement exigible.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

A défaut des indications ou justifications prescrites par les articles 677 et 742, les droits les plus élevés sont perçus, conformément aux mêmes articles, sauf restitution du trop perçu, dans le délai de deux ans, sur la représentation de l’acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France ou d’Algérie.

Dans le cas d’indication inexacte du lieu de naissance de l'usufruitier, le droit le plus élevé devient exigible, comme il est dit à l’article 1798, sauf restitution si la date de naissance est reconnue exacte.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

A défaut des indications ou justifications prescrites par l’article 742, les droits les plus élevés sont perçus, conformément au même article, sauf restitution du trop perçu, dans le délai de deux ans, sur la représentation de l’acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France ou d’Algérie.

Dans le cas d’indication inexacte du lieu de naissance de l'usufruitier, le droit le plus élevé devient exigible, comme il est dit à l’article 1798, sauf restitution si la date de naissance est reconnue exacte.