Code général des impôts, CGI

II : Poursuites et instances

Article 1894

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des frais de poursuite des comptables publics

Résumé Si les personnes condamnées ne peuvent pas payer, les frais de poursuite des comptables publics peuvent être remboursés avec des justificatifs.

Les frais de poursuites payés par les comptables publics compétents pour des articles tombés en non-valeur pour cause d'insolvabilité reconnue des parties condamnées leur sont remboursés sur l'état qu'ils en rapportent à l'appui de leurs comptes. L'état est taxé sans frais par le tribunal judiciaire du département et appuyé des pièces justificatives.

Article 1897

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de réévaluation des biens transmis

Résumé Si l'administration pense que la valeur des biens est trop basse, elle peut demander à une commission de fixer la bonne valeur.

Si le prix ou l’évaluation ayant servi de base à la perception du droit proportionnel ou progressif parait inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoncés, l’administration peut, lorsque l’accord sur l’estimation ne s’est pas fait à l’amiable, déférer le redevable devant la commission départementale de conciliation instituée par l’article 1898, en vue de fixer la valeur taxable.

Le recours à cette commission est autorisé pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l’énonciation :

1° De la propriété, de l’usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires ou de bateaux ;

2° D’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble.

Article 1904

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Droit de préemption de l'administration fiscale sur certains biens

Résumé L'administration fiscale peut acheter des biens immobiliers à un prix plus élevé si elle trouve le prix de vente trop bas, dans un délai de six mois ou moins.

Indépendamment de l’action accordée par les articles 1897 à 1903 ci-dessus et pendant un délai de six mois à compter du jour où s’ouvre cette action, l’administration de l’enregistrement peut exercer au profit du Trésor un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèles, droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, dont elle estime le prix de vente insuffisant, en offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d’un dixième.

Le délai de six mois est ramené à trois mois dans le cas où l’enregistrement de l’acte a eu lieu au bureau de la situation des biens.