Code général des impôts, CGI

Article 1894

Article 1894

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des frais de poursuite des comptables publics

Résumé Si les personnes condamnées ne peuvent pas payer, les frais de poursuite des comptables publics peuvent être remboursés avec des justificatifs.

Les frais de poursuites payés par les comptables publics compétents pour des articles tombés en non-valeur pour cause d'insolvabilité reconnue des parties condamnées leur sont remboursés sur l'état qu'ils en rapportent à l'appui de leurs comptes. L'état est taxé sans frais par le tribunal judiciaire du département et appuyé des pièces justificatives.


Historique des versions

Version 4

Les frais de poursuites payés par les comptables publics compétents pour des articles tombés en non-valeur pour cause d'insolvabilité reconnue des parties condamnées leur sont remboursés sur l'état qu'ils en rapportent à l'appui de leurs comptes. L'état est taxé sans frais par le tribunal judiciaire du département et appuyé des pièces justificatives.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

Les frais de poursuites payés par les comptables publics compétents pour des articles tombés en non-valeur pour cause d'insolvabilité reconnue des parties condamnées leur sont remboursés sur l'état qu'ils en rapportent à l'appui de leurs comptes. L'état est taxé sans frais par le tribunal de grande instance du département et appuyé des pièces justificatives.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les frais de poursuites payés par les comptables des impôts pour r des articles tombés en non-valeur pour cause d'insolvabilité reconnue des parties condamnées leur sont remboursés sur l'état qu'ils en rapportent à l'appui de leurs comptes. L'état est taxé sans frais par le tribunal de grande instance du département et appuyé des pièces justificatives.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sous réserve de ce qui est dit aux articles 1793, 1835, 1885, 1886, 1893, 1897 à 1903, relativement aux dissimulations, aux sanctions correctionnelles, aux fausses déclarations ou attestations de dettes, aux ventes publiques de meubles et aux insuffisances, les poursuites et instances, en matière d’enregistrement d'hypothèques et de timbre sont soumises aux règles énoncées dans les articles 1895, 1896 et 1915 à 1919 ci-après.