Code général des impôts, CGI

Article 1064

Article 1064

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des droits d'enregistrement pour les transferts de sociétés de crédit différé

Résumé Quand une société de crédit différé transfère ses engagements ou ses actifs à une autre société, ou fait des actes pour régler une liquidation ou faillite, elle ne doit pas payer de droits d'enregistrement ni de taxe de publicité foncière.
Mots-clés : Crédit différé droit d'enregistrement taxe de publicité foncière liquidation faillite

Les transferts de leurs engagements et des actifs correspondants effectués par les entreprises de crédit différé à une autre société fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière.

Les actes et documents, les formalités et, d'une manière générale, toutes les opérations nécessaires à l'exécution des conventions passées en application de l'article 1er-I de la loi n° 54-417 du 15 avril 1954, relative aux sociétés de crédit différé en liquidation ou en faillite sont exonérés de taxe de publicité foncière lorsqu'ils se réfèrent à ce texte.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 25 janvier 1984

Les transferts de leurs engagements et des actifs correspondants effectués par les entreprises de crédit différé à une autre société fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière.

Les actes et documents, les formalités et, d'une manière générale, toutes les opérations nécessaires à l'exécution des conventions passées en application de l'article 1er-I de la loi n° 54-417 du 15 avril 1954, relative aux sociétés de crédit différé en liquidation ou en faillite sont exonérés de taxe de publicité foncière lorsqu'ils se réfèrent à ce texte.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont exempts de tous droits d’enregistrement et de timbre autre que le droit de timbre des quittances, les actes, pièces et écrits de toute nature concernant la caisse centrale de la France d’outre-mer, ses agences et succursales.