Code général des impôts, CGI

AUTRES OBLIGATIONS

Article 862

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restrictions sur les actes soumis à enregistrement

Résumé Les notaires, huissiers, avocats et autres officiels ne peuvent pas rédiger, annexer ou délivrer un acte qui doit être enregistré avant que l'enregistrement soit fait, sauf s'ils acceptent de payer les frais et pénalités.
Mots-clés : Notariat Enregistrement Formalités publiques Responsabilité Actes juridiques

Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, les avocats et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant que l'une ou l'autre formalité ait été exécutée, alors même que le délai pour y procéder ne serait pas encore expiré.

Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations.

Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence d'actes dont le délai d'enregistrement ou d'exécution de la formalité fusionnée n'est pas encore expiré, mais sous la condition qu'ils soient personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des droits de timbre, mais encore des pénalités auxquelles cet acte peut se trouver assujetti.

Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'établissement des extraits, copies ou expéditions destinées à l'accomplissement de la formalité de publicité foncière ou de la formalité fusionnée. Toutefois, pour les actes exclus de cette dernière formalité, les officiers publics ou ministériels, les avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou, éventuellement, la mention qui y supplée.

Article 866

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Exigences de double original pour les huissiers

Résumé Les huissiers doivent rédiger leurs actes en double original, l'un exempt de timbre, l'autre conservé, et l'original exempt peut être présenté devant toute juridiction.
Mots-clés : huissier actes timbre procédure administration publique

A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avocat à avocat ou d'avoué à avoué, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en double original; l'un, dispensé de timbre comme il est dit à l'article 902-2-1° et de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui sont fixées par un règlement d'administration publique.

Par dérogation aux dispositions des articles 895 et 1940, l'original dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.

Article 867

I. — Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéros, savoir :

1° Les notaires, tous les actes et contrats qu’ils reçoivent, même ceux qui sont passés en brevet ;

2° Les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère ;

3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes ;

4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans l’article 635-1-3° et 4° et 2-5°, 6°, 8° et 9°.

Chaque article du répertoire contient :

1° Son numéro ;

2° La date de l’acte ;

3° Sa nature ;

4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;

5° L’indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu’il s’agit, d’actes qui ont pour objet la propriété, l’usufruit ou la jouissance de biens fonds ;

6° La relation de l’enregistrement ou de la formalité fusionnée.

II. — Les huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales présentent tous les ans leurs répertoires aux comptables compétents des impôts de leur résidence qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu, chaque année, dans le mois de janvier.

Indépendamment de la représentation ordonnée par l’alinéa précédent, les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires sont tenus de communiquer leurs l’épertoires à toute réquisition aux fonctionnaires des impôts qui se présentent chez eux pour les vérifier.

Le fonctionnaire des impôts, en cas de refus, requiert l’assistance d’un officier municipal, ou de l’agent ou de l’adjoint de la commune du lieu, pour dresser, en sa présence, procès-verbal de ce refus.

III. — Les répertoires sont cotés et paraphés, savoir : ceux des greffiers des tribunaux d’instance, notaires et huissiers, par le juge du tribunal d’instance de leur domicile ; ceux des greffiers des cours et tribunaux autres que ceux d’instance, par le président ou le juge commis à cet effet, et ceux des secrétaires des administrations, par le président de l’administration.

IV. — Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.

Article 868

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Tenue des répertoires par huissiers et greffiers

Résumé Les huissiers et greffiers tiennent un registre où ils notent chaque jour tous les actes et jugements sans timbre, en indiquant numéro, date, nature et parties, et les greffiers ajoutent aussi les bulletins du casier judiciaire.
Mots-clés : Administration publique Procédure judiciaire Tenue de registre Huissiers Greffiers Casier judiciaire

Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 867, les huissiers et les greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé par le président du tribunal de grande instance, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, exploits, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement.

Chaque article du répertoire contient :

1° Son numéro;

2° La date de l'acte;

3° Sa nature;

4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile.

Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d'ordre.

Les greffiers sont tenus d'inscrire à ce répertoire les bulletins no 3 du casier judiciaire par eux délivrés.