Code général des impôts, CGI

Article 868

Article 868

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Tenue des répertoires par huissiers et greffiers

Résumé Les huissiers et greffiers tiennent un registre où ils notent chaque jour tous les actes et jugements sans timbre, en indiquant numéro, date, nature et parties, et les greffiers ajoutent aussi les bulletins du casier judiciaire.
Mots-clés : Administration publique Procédure judiciaire Tenue de registre Huissiers Greffiers Casier judiciaire

Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 867, les huissiers et les greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé par le président du tribunal de grande instance, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, exploits, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement.

Chaque article du répertoire contient :

1° Son numéro;

2° La date de l'acte;

3° Sa nature;

4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile.

Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d'ordre.

Les greffiers sont tenus d'inscrire à ce répertoire les bulletins no 3 du casier judiciaire par eux délivrés.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 1 juillet 1981

Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 867, les huissiers et les greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé par le président du tribunal de grande instance, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, exploits, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement.

Chaque article du répertoire contient :

Son numéro;

La date de l'acte;

Sa nature;

Les noms et prénoms des parties et leur domicile.

Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d'ordre.

Les greffiers sont tenus d'inscrire à ce répertoire les bulletins no 3 du casier judiciaire par eux délivrés.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Lorsqu’un effet, certificat d’action, titre, livre, bordereau, police d’assurance, ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au moment de l’enregistrement de cet acte, l’officier public ou officier ministériel est tenu de déclarer expressément dans l’acte si le titre est revêtu du timbre prescrit, et d’énoncer le montant du droit de timbre payé.