Article 868
Abrogé depuis le 1981-07-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Tenue des répertoires par huissiers et greffiers
Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 867, les huissiers et les greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé par le président du tribunal de grande instance, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, exploits, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement.
Chaque article du répertoire contient :
1° Son numéro;
2° La date de l'acte;
3° Sa nature;
4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile.
Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d'ordre.
Les greffiers sont tenus d'inscrire à ce répertoire les bulletins no 3 du casier judiciaire par eux délivrés.
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