Article 866
Abrogé depuis le 1972-08-30
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exigences de double original pour les huissiers
A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avocat à avocat ou d'avoué à avoué, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en double original; l'un, dispensé de timbre comme il est dit à l'article 902-2-1° et de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui sont fixées par un règlement d'administration publique.
Par dérogation aux dispositions des articles 895 et 1940, l'original dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.
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