Code général des impôts, CGI

Article 866

Article 866

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Exigences de double original pour les huissiers

Résumé Les huissiers doivent rédiger leurs actes en double original, l'un exempt de timbre, l'autre conservé, et l'original exempt peut être présenté devant toute juridiction.
Mots-clés : huissier actes timbre procédure administration publique

A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avocat à avocat ou d'avoué à avoué, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en double original; l'un, dispensé de timbre comme il est dit à l'article 902-2-1° et de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui sont fixées par un règlement d'administration publique.

Par dérogation aux dispositions des articles 895 et 1940, l'original dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 30 août 1972

A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avocat à avocat ou d'avoué à avoué, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en double original; l'un, dispensé de timbre comme il est dit à l'article 902-2-1° et de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui sont fixées par un règlement d'administration publique.

Par dérogation aux dispositions des articles 895 et 1940, l'original dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.