Code général des impôts, CGI

Article 1563

Article 1563

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Calcul de l'impôt sur les spectacles

Résumé L'impôt sur les spectacles est calculé sur tout l'argent gagné, même si le billet est gratuit, et on choisit le tarif le plus bas quand il y a plusieurs types de spectacles.
Mots-clés : impôt spectacles recettes tarifs taxe calcul

Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, arrondies en multiple de 1 F, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Il n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 1 F.

Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même.

Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d'un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une redevance quelconque, l'impôt s'applique également au prix reçu à ces divers titres.

Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par leur genre, à plusieurs catégories de spectacle, différemment imposées, l'impôt est calculé d'après le tarif le plus faible, lorsque le spectacle passible de ce tarif, considéré isolément, a une durée au moins égale aux trois quarts de la durée totale des représentations.

Pour l'application de l'article 1560, sont considérés comme appareils automatiques ceux qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

Abrogé le jeudi 31 décembre 1987

Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, arrondies en multiple de 1 F, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Il n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 1 F.

Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même.

Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d'un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une redevance quelconque, l'impôt s'applique également au prix reçu à ces divers titres.

Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par leur genre, à plusieurs catégories de spectacle, différemment imposées, l'impôt est calculé d'après le tarif le plus faible, lorsque le spectacle passible de ce tarif, considéré isolément, a une durée au moins égale aux trois quarts de la durée totale des représentations.

Pour l'application de l'article 1560, sont considérés comme appareils automatiques ceux qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 9 janvier 1959

Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, arrondies en multiple de 1 F, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Il n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 1 F.

Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même.

Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d'un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une redevance quelconque, l'impôt s'applique également au prix reçu à ces divers titres.

Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par leur genre, à plusieurs catégories de spectacle, différemment imposées, l'impôt est calculé d'après le tarif le plus faible, lorsque le spectacle passible de ce tarif, considéré isolément, a une durée au moins égale aux trois quarts de la durée totale des représentations.

Les entrées à titre gratuit sont imposées d'après le prix des mêmes places payantes ; les entrées à prix réduit sont imposées d'après le prix des places effectivement payé ; les entrées avec des cartes d'abonnement sont taxées d'après le tarif normal des places prises en location auxquelles elles donnent droit ; les cartes d'abonnement permanentes permettant un nombre indéterminé d'entrées sont imposées, soit comme des billets ordinaires pour chaque entrée à laquelle elles donnent effectivement lieu, soit, sur la demande des établissements, d'après un nombre d'entrées égal au nombre de jours pour lesquels ces cartes sont valables ; dans ce cas, l'impôt doit être acquitté au moment de la délivrance des cartes.

Pour la détermination des paliers d'imposition, il est fait état de toutes les sommes passibles de l'impôt, y compris celles qui représentent la valeur des billets gratuits calculée d'après les prix des mêmes places payantes.

Pour l'application de l'article 1560, sont considérés comme appareils automatiques ceux qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1955

Quels que soient le régime et le taux applicables, l’impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxe compris, arrondies en multiples de 100 F, comme en matière de chiffre d’affaires.

Lorsqu’il n’est pas exigé de prix d’entrée dans les cafés-concerts, les thés-concerts, les soupers-concerts, les bals et, en général, dans tous les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d’entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même.

Si, à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d’un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d’un objet ou d’une redevance quelconque, l’impôt s’applique également au prix perçu à ces divers titres.

Toutefois, les établissements l’on danse sont, dans tous les cas, classés en troisième catégorie à titre de dancings.

Les entrées à titre gratuit sont imposées d’après le prix des mêmes places payantes ; les entrées à prix réduit sont imposées d’après le prix des places effectivement payé ; les entrées avec des cartes d’abonnement sont taxées d’après le tarif normal des places prises en location auxquelles elles donnent droit ; les cartes d’abonnement permanentes permettant un nombre indéterminé d’entrées sont imposées, soit comme des billets ordinaires pour chaque entrée à laquelle elles donnent effectivement lieu, soit, sur la demande des établissements, d’après un nombre d’entrées égal au nombre de jours pour lesquels ces cartes sont valables ; dans ce cas, l’impôt doit être acquitté au moment de la délivrance des cartes. Toutefois, dans les établissements visés aux 3° et 4° de l’article précédent, les cartes d’abonnement sont imposées au moment du payement de leur valeur d’après leur prix effectif.

Pour la détermination des paliers d’imposition prévus pour les cinémas, il est fait état de toutes les sommes passibles de l’impôt, y compris celles qui représentent la valeur des billets gratuits calculés d’après les prix des mêmes places payantes.

La taxe prévue dans la cinquième catégorie du tableau figurant à l’article 1561 est perçue déduction faite du montant des taxes sur les cercles acquittées au cours de l’année précédente et recouvrées comme en matière de contributions directes.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Quels que soient le régime et le taux applicables, l’impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxe compris, arrondies en multiples de 100 F, comme en matière de chiffre d’affaires.

Lorsqu’il n’est pas exigé de prix d’entrée dans les cafés-concerts, les thés-concerts, les soupers-concerts, les bals et, en général, dans tous les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d’entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même.

Si, à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d’un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d’un objet ou d’une redevance quelconque, l’impôt s’applique également au prix perçu à ces divers titres.

Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par leur genre, à plusieurs catégories de spectacles différemment imposées, l’impôt est calculé d’après le tarif le plus faible, lorsque le spectacle passible de ce tarif, considéré isolément, à une durée au moins égale aux trois quarts de la durée totale des représentations.

Les entrées à titre gratuit sont imposées d’après le prix des mêmes places payantes ; les entrées à prix réduit sont imposées d’après le prix des places effectivement payé ; les entrées avec des cartes d’abonnement sont taxées d’après le tarif normal des places prises en location auxquelles elles donnent droit ; les cartes d’abonnement permanentes permettant un nombre indéterminé d’entrées sont imposées, soit comme des billets ordinaires pour chaque entrée à laquelle elles donnent effectivement lieu, soit, sur la demande des établissements, d’après un nombre d’entrées égal au nombre de jours pour lesquels ces cartes sont valables ; dans ce cas, l’impôt doit être acquitté au moment de la délivrance des cartes. Toutefois, dans les établissements visés aux 3° et 4° de l’article précédent, les cartes d’abonnement sont imposées au moment du payement de leur valeur d’après leur prix effectif.

Pour la détermination des paliers d’imposition prévus pour les cinémas, il est fait état de toutes les sommes passibles de l’impôt, y compris celles qui représentent la valeur des billets gratuits calculés d’après les prix des mêmes places payantes.

La taxe prévue dans la cinquième catégorie du tableau figurant à l’article 1561 est perçue déduction faite du montant des taxes sur les cercles acquittées au cours de l’année précédente et recouvrées comme en matière de contributions directes.