Code général des impôts, CGI

Article 1559

Article 1559

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Impôt sur les spectacles et divertissements

Résumé Depuis 1970, l'impôt ne touche plus les cinémas et télévisions, et depuis 1971 il ne concerne que les réunions sportives, les cercles et maisons de jeux, et les jeux automatiques.
Mots-clés : impôt spectacles jeux divertissements cinéma télévision sport législation fiscale

Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566.

Toutefois, à compter du 1er janvier 1970, l'impôt cesse de s'appliquer aux exploitations cinématographiques et séances de télévision, et, à compter du 1er janvier 1971, il ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics, d'autre part.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le lundi 10 août 1987

Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566.

Toutefois, à compter du 1er janvier 1970, l'impôt cesse de s'appliquer aux exploitations cinématographiques et séances de télévision, et, à compter du 1er janvier 1971, il ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics, d'autre part.