Code général des impôts, CGI

Article 1410

Article 1410

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Révision de la valeur locative à partir de 1974

Résumé Depuis 1974, la valeur d’une propriété est comparée à une valeur de référence et ajustée chaque année, mais les communes peuvent choisir de ne pas appliquer ces règles.
Mots-clés : taxe foncière valeur locative imposition municipalité révision

I A partir du 1er janvier 1974, la valeur locative est comparée dans chaque cas à une valeur de référence égale à l'ancienne base multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des valeurs locatives et celui des anciennes bases. Pour effectuer cette comparaison, il n'est pas tenu compte des abattements visés à l'article 1411.

La base d'imposition de 1974 est égale à la valeur de référence augmentée ou diminuée, selon le cas, d'un cinquième de l'écart entre cette valeur et la valeur locative.

Au cours de chacune des années ultérieures, il est procédé à un ajustement supplémentaire d'égal montant.

II Les conseils municipaux peuvent décider de ne pas faire application de ces dispositions par délibération adressée à l'autorité de contrôle et au service des impôts avant le 1er mars de chaque année. Cette délibération vaut pour l'année en cours et les suivantes.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 1 juillet 1981

I A partir du 1er janvier 1974, la valeur locative est comparée dans chaque cas à une valeur de référence égale à l'ancienne base multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des valeurs locatives et celui des anciennes bases. Pour effectuer cette comparaison, il n'est pas tenu compte des abattements visés à l'article 1411. La base d'imposition de 1974 est égale à la valeur de référence augmentée ou diminuée, selon le cas, d'un cinquième de l'écart entre cette valeur et la valeur locative.

Au cours de chacune des années ultérieures, il est procédé à un ajustement supplémentaire d'égal montant. II Les conseils municipaux peuvent décider de ne pas faire application de ces dispositions par délibération adressée à l'autorité de contrôle et au service des impôts avant le 1er mars de chaque année. Cette délibération vaut pour l'année en cours et les suivantes.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les contribuables sont admis à contester devant la commission centrale, dans le mois qui suit l’affichage des tarifs, les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n’est recevable que si le ou les signataires de cette réclamation possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s’appliquent les tarifs contestés.