Code général des impôts, CGI

Article 1411

Article 1411

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des contestations tariffaires

Résumé Quand on conteste un tarif auprès de la commission centrale, on calcule quand même l’impôt comme si le tarif était correct ; si la décision aide le contribuable alors on lui rembourse l’excédent depuis le début.
Mots-clés : Fiscalité Litiges Impôts

Lorsque des contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission centrale par les maires, les directeurs des contributions directes et du cadastre ou les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.

Si ces contestations viennent à faire l’objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; au cas contraire, il n’est procédé à aucune imposition supplémentaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par un dispositif de contestation tarifaire

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : le texte ancien décrivait des abattements pour charges familiales et la valeur locative moyenne, tandis que le nouveau traite de la façon dont les contestations tarifaires sont jugées et d’éventuels dégrèvements rétroactifs.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2999

Abrogé le dimanche 1 juillet 1979

Lorsque des contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission centrale par les maires, les directeurs des contributions directes et du cadastre ou les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.

Si ces contestations viennent à faire l’objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; au cas contraire, il n’est procédé à aucune imposition supplémentaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I. – La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement pour charges de famille.

Elle peut également, sur décision du conseil municipal, être diminuée d'un abattement à la base.

II. – 1 L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.

L'abattement facultatif à la base est égal à 10 % de cette même valeur de référence.

2 Les taux de l'abattement facultatif à la base et de l'abattement obligatoire pour charges de famille peuvent être majorés de cinq ou de dix points par le conseil municipal.

3 Toutefois, lorsque les abattements appliqués en 1973 pour le calcul de la contribution mobilière, majorés dans la proportion existant entre le total des nouvelles valeurs locatives et celui des anciennes bases d'imposition, sont supérieurs aux chiffres fixés au 1, les conseils municipaux pourront en décider chaque année le maintien total ou partiel jusqu'en 1980.

III. – Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :

Ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;

Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante-dix ans ou infirmes lorsqu'ils résident avec lui et qu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu.

IV. – La valeur locative moyenne visée au II est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.

V. – Les modalités de calcul de la valeur locative moyenne ainsi que les modalités d'arrondissement des abattements sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

  1. Annexe II, art. 310 H.