Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Chapitre premier : Entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer

Article 121 V bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission locale des départements d'outre-mer

Résumé Cette commission, composée de préfets, de trésoriers, de directeurs et d'experts, se réunit pour prendre des décisions sur les affaires fiscales et économiques des départements d'outre-mer.
Mots-clés : Administration Fiscalité Départements d'outre-mer Commission locale

Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon , la commission locale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 est composée comme suit :

Le préfet du département, le préfet représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou leur représentant, président ;

Le trésorier payeur général ;

Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ;

Le directeur des services fiscaux ;

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Le chef du service dont relève l'activité à encourager ;

Le directeur local de la SOCREDOM ;

Le directeur régional des douanes et des droits indirects, ou leurs représentants ;

Le représentant local du ministère de l'industrie ;

Le représentant local de l'INSEE, membre de la commission à titre consultatif.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet du département ou le préfet, représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur proposition du directeur des services fiscaux.

La commission se réunit sur la convocation du préfet du département ou du préfet représentant l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon . Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.

Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.

Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative, ainsi que du représentant de l'INSEE.

Article 121 V ter

La commission centrale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 est composée comme suit :

Le représentant des ministres de l'économie et du budget, président ;

Le représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM) ;

Le représentant du ministre dont relève l'activité à encourager ;

Le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;

L'inspecteur général des finances chargé de la division des départements d'outre-mer ;

Le directeur général des impôts ;

Le directeur du budget ;

Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

Le directeur de la comptabilité publique ;

Le directeur général des douanes et des droits indirects ;

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Le directeur général de la SOCREDOM, ou leurs représentants.

Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM).

La commission se réunit sur la convocation du président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins sept membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission peut entendre, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.

Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.

Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.

Article 121 V quinquies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'agrément pour nouveaux investissements

Résumé Pour obtenir un agrément, on doit envoyer quatre copies d'un formulaire standard au directeur des services fiscaux avant de créer la société ou l'activité, qui les transmet ensuite à la commission locale.
Mots-clés : Fiscalité Investissement Procédure administrative

Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires conformément à un modèle fixé par la commission centrale et adressées préalablement à la constitution de la société, ou à la création d'une activité nouvelle au directeur des services fiscaux du département ou sera réalisé l'investissement. Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission locale.

Article 121 V septies

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Demande d'agrément fiscal

Résumé Pour obtenir un agrément, on envoie quatre copies à la direction générale des impôts, qui confirme la réception.
Mots-clés : impôts agrément procédure fiscale administration

Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts sont adressées en quatre exemplaires à la direction générale des impôts qui en accuse réception.

Article 121 V octies

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des programmes d'investissement dans les DOM

Résumé Les commissions locales décident si un projet d'investissement de moins de 610 000 € est autorisé, et si oui, le directeur le confirme, sinon il passe l'avis à la commission centrale.
Mots-clés : Fiscalité Investissement Guadeloupe Guyane Martinique Réunion Commission locale Agrément

Les commissions locales émettent des avis motivés sur les demandes d'agrément visées à l'article 208 quater du code général des impôts.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la décision est prise et notifiée par le directeur des services fiscaux lorsque, lui-même et le trésorier-payeur général partageant l'avis de la commission locale, le montant du programme d'investissement n'excède pas 610 000 €.

Lorsque la décision ne peut être prise par le directeur des services fiscaux en vertu des dispositions du deuxième alinéa, l'avis de la commission locale est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande, au secrétaire de la commission centrale et aux services centraux de la direction générale des impôts.

Article 121 V nonies

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Commission centrale d'agrément et décisions ministérielles

Résumé La commission centrale dit si un projet d'investissement est trop grand ou si les avis locaux ne sont pas d'accord, et le ministre du budget décide et informe les départements.
Mots-clés : Fiscalité Investissement Commission Décision ministérielle Délégation de pouvoir

La commission centrale donne un avis motivé :

1° Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts lorsque le montant du programme d'investissement excède la limite de délégation de pouvoir prévue par l'article 121 V octies, ainsi que lorsque le directeur des services fiscaux ou le trésorier payeur général ne partage pas l'avis émis par la commission locale ;

2° Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts.

Le ministre du budget statue sur les demandes d'agrément fiscal de la compétence de la commission centrale. Sa décision est notifiée par le directeur des services fiscaux du département intéressé.

La commission centrale d'agrément peut également formuler des observations sur les avis émis par les commissions locales et entrant dans les limites de la compétence départementale.

Article 121 V undecies

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Montant minimal du programme d'investissement

Résumé Le programme d'investissement doit coûter au moins 3 000 000 €.
Mots-clés : Finances publiques Programme d'investissement Code général des impôts Montant minimal

Le montant minimal du programme d'investissement visé au V de l'article 1655 bis du code général des impôts est fixé à 3 000 000 euros.