Article 121 V nonies
Abrogé depuis le 2002-03-31
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Commission centrale d'agrément et décisions ministérielles
La commission centrale donne un avis motivé :
1° Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts lorsque le montant du programme d'investissement excède la limite de délégation de pouvoir prévue par l'article 121 V octies, ainsi que lorsque le directeur des services fiscaux ou le trésorier payeur général ne partage pas l'avis émis par la commission locale ;
2° Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts.
Le ministre du budget statue sur les demandes d'agrément fiscal de la compétence de la commission centrale. Sa décision est notifiée par le directeur des services fiscaux du département intéressé.
La commission centrale d'agrément peut également formuler des observations sur les avis émis par les commissions locales et entrant dans les limites de la compétence départementale.
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