Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 17 quater

Article 17 quater

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Monuments historiques : Déclaration des conditions d'ouverture

Résumé Les propriétaires de monuments historiques doivent déclarer chaque année les horaires d'ouverture au public de leurs biens immobiliers au fisc.

I.-Les conditions d'ouverture de l'immeuble sont déclarées, avant le 1er février de chaque année, auprès du service des impôts des particuliers dont dépend sa résidence principale :

a) Par la personne physique propriétaire de l'immeuble ou par l'une des personnes physiques titulaires de droits réels, agissant au nom et pour le compte des autres titulaires de tels droits ;

b) A défaut, par l'une des personnes physiques associées de la société propriétaire de l'immeuble, agissant en son nom et pour son compte.

II.-La déclaration prévue au I comporte les informations suivantes :

1° L'identité du propriétaire de l'immeuble :

a) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance du propriétaire ou des titulaires de droits réels immobiliers, ainsi que, le cas échéant, le numéro fiscal s'il s'agit de personnes physiques ;

b) La raison sociale et le numéro SIRET s'il s'agit d'une personne morale ;

2° Le nom, les adresses physique et électronique du déclarant, et son numéro de téléphone ;

3° Le nom de l'immeuble, lorsqu'il en possède un, l'adresse et les références cadastrales ;

4° Les conditions d'ouverture de l'immeuble : horaires et dates d'ouverture au public, zones ouvertes au public et nombre total de jours d'ouverture, en précisant les jours non ouvrables ;

5° Le cas échéant, le tarif des visites individuelles en fonction des publics ;

6° Les manifestations ou ouvertures particulières du monument ;

7° Les moyens de communication utilisés pour l'information du public.

La déclaration est datée et signée par le déclarant.

III.-Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 17 ter, la déclaration est accompagnée de la copie de la ou des conventions conclues entre le propriétaire et les établissements ou structures concernés.

IV.-La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé au déclarant.

V.-Les personnes mentionnées au I assurent la diffusion au public des conditions d'ouverture de l'immeuble par tous moyens appropriés.


Historique des versions

Version 3

I.-Les conditions d'ouverture de l'immeuble sont déclarées, avant le 1er février de chaque année, auprès du service des impôts des particuliers dont dépend sa résidence principale :

a) Par la personne physique propriétaire de l'immeuble ou par l'une des personnes physiques titulaires de droits réels, agissant au nom et pour le compte des autres titulaires de tels droits ;

b) A défaut, par l'une des personnes physiques associées de la société propriétaire de l'immeuble, agissant en son nom et pour son compte.

II.-La déclaration prévue au I comporte les informations suivantes :

1° L'identité du propriétaire de l'immeuble :

a) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance du propriétaire ou des titulaires de droits réels immobiliers, ainsi que, le cas échéant, le numéro fiscal s'il s'agit de personnes physiques ;

b) La raison sociale et le numéro SIRET s'il s'agit d'une personne morale ;

2° Le nom, les adresses physique et électronique du déclarant, et son numéro de téléphone ;

3° Le nom de l'immeuble, lorsqu'il en possède un, l'adresse et les références cadastrales ;

4° Les conditions d'ouverture de l'immeuble : horaires et dates d'ouverture au public, zones ouvertes au public et nombre total de jours d'ouverture, en précisant les jours non ouvrables ;

5° Le cas échéant, le tarif des visites individuelles en fonction des publics ;

6° Les manifestations ou ouvertures particulières du monument ;

7° Les moyens de communication utilisés pour l'information du public.

La déclaration est datée et signée par le déclarant.

III.-Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 17 ter, la déclaration est accompagnée de la copie de la ou des conventions conclues entre le propriétaire et les établissements ou structures concernés.

IV.-La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé au déclarant.

V.-Les personnes mentionnées au I assurent la diffusion au public des conditions d'ouverture de l'immeuble par tous moyens appropriés.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2008

Le propriétaire est tenu de déclarer, avant le 1er février de chaque année, les conditions d'ouverture de son immeuble au délégué régional du tourisme.

Il en assure la diffusion au public par tous moyens appropriés.

Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 17 ter, la déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée de la copie de la ou des conventions conclues entre le propriétaire et les établissements ou structures concernés.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Le propriétaire est tenu de déclarer avant le 1er février de chaque année les conditions d'ouverture de son immeuble au délégué régional du tourisme .

Il en assurera la diffusion au public par tous moyens appropriés.