Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

II : Provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Provision pour risques liés aux prêts à moyen et long terme

Résumé Les banques peuvent mettre de côté de l'argent pour couvrir les risques de leurs prêts à long terme, mais pas pour les prêts dont elles ne sont pas responsables.
Mots-clés : banque crédit provision impôt risque

Les établissements de banque ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou à long terme ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier sont admis à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 3 bis, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations.

Il ne peut être constitué de provision pour les crédits dont le risque n'incombe pas à l'établissement.

Article 2 bis

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Exclusion des prêts aux caisses de crédit agricole du calcul de provision

Résumé Les prêts à moyen ou long terme faits aux caisses de crédit agricole ne comptent pas pour la provision à l'article 2.
Mots-clés : finances prêts provisions crédit agricole réglementation

Les prêts ou avances consentis à moyen ou à long terme aux caisses de crédit agricole mutuel par l'organe central du Crédit agricole ne sont pas retenus par celle-ci pour le calcul de la provision prévue à l'article 2.

Article 3 bis

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Limitation de la dotation à la provision

Résumé La banque ne peut mettre de côté plus de 5 % de son bénéfice ou 0,5 % de ses prêts pour couvrir les risques.
Mots-clés : Provision Bénéfice Crédits Banque Réglementation

I. La dotation annuelle à la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice.

II. La dotation globale à cette provision ne peut excéder 0,50 % du montant des crédits à moyen terme et à long terme effectivement utilisés.