Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Provision pour risques liés aux prêts à moyen et long terme

Résumé Les banques peuvent mettre de côté de l'argent pour couvrir les risques de leurs prêts à long terme, mais pas pour les prêts dont elles ne sont pas responsables.
Mots-clés : banque crédit provision impôt risque

Les établissements de banque ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou à long terme ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier sont admis à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 3 bis, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations.

Il ne peut être constitué de provision pour les crédits dont le risque n'incombe pas à l'établissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 1981

Abrogé le vendredi 30 mai 2014

Les établissements de banque ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou à long terme ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier sont admis à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 3 bis, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations.

Il ne peut être constitué de provision pour les crédits dont le risque n'incombe pas à l'établissement.