Article 3 bis
Abrogé depuis le 2014-05-30
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Limitation de la dotation à la provision
I. La dotation annuelle à la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice.
II. La dotation globale à cette provision ne peut excéder 0,50 % du montant des crédits à moyen terme et à long terme effectivement utilisés.
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