Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 118

Article 118

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des timbres mobiles sur les bordereaux de groupage

Résumé Les transporteurs qui utilisent des timbres mobiles apposent une vignette indiquant le prix sur le bordereau de départ et une estampille de contrôle sur le bordereau d'arrivée, autant de fois qu'il y a de destinataires réels.
Mots-clés : Transports Fiscalité Timbres mobiles Bordereaux

Lorsque les entrepreneurs et intermédiaires de transports ont opté pour le paiement par timbres mobiles, ces timbres sont apposés savoir :

la vignette portant l'indication du prix sur le bordereau de groupage conservé par le bureau expéditeur ;

l'estampille de contrôle sur le bordereau transmis au bureau d'arrivée en même temps que l'expédition.

Il est apposé autant de timbres et d'estampilles de contrôle qu'il y a de destinataires réels énoncés dans le bordereau.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 31 mars 2000

Lorsque les entrepreneurs et intermédiaires de transports ont opté pour le paiement par timbres mobiles, ces timbres sont apposés savoir :

la vignette portant l'indication du prix sur le bordereau de groupage conservé par le bureau expéditeur ;

l'estampille de contrôle sur le bordereau transmis au bureau d'arrivée en même temps que l'expédition.

Il est apposé autant de timbres et d'estampilles de contrôle qu'il y a de destinataires réels énoncés dans le bordereau.