Article 120
Abrogé depuis le 2000-03-31
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Conservation des documents de comptabilité liés aux droits de timbre
Tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre, et notamment ceux prescrits par l'article 116, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
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