Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 187

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquittement des impôts auprès du comptable du Trésor

Résumé. Les contribuables peuvent payer leurs impôts (hors impôt de la commune) directement à un comptable du Trésor, en présentant un document officiel qui prouve qu'ils doivent l'argent.
Les contribuables ont la faculté d'acquitter leurs contributions et taxes assimilées à la caisse d'un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition.
Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 17 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1136 du 14 septembre 2015art. 4

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 16 septembre 2015