Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 188 H

Article 188 H

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Retenue à la source sur les dividendes et les revenus assimilés des actions et parts sociales des sociétés françaises

Résumé Les banques et entreprises doivent faire des versements globaux de la retenue sur les dividendes et garder des preuves des montants versés.
  1. La retenue opérée par les agences ou succursales des établissements de crédit ou des entreprises fait l'objet de versements globaux. L'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées au 3 de l'article 17 A sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale.

  2. (Abrogé).


Historique des versions

Version 6

1. La retenue opérée par les agences ou succursales des établissements de crédit ou des entreprises fait l'objet de versements globaux. L'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées au 3 de l'article 17 A sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale.

2. (Abrogé).

Version 5

En vigueur à partir du lundi 4 septembre 2017

1. La retenue opérée par les agences ou succursales des établissements de crédit peut faire l'objet de versements globaux. Dans ce cas l'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées au 3 de l'article 17 A sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale.

2. La possibilité d'effectuer des versements globaux est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la direction des impôts des non-résidents. Cette déclaration, établie sur papier libre, est signée de la personne habilitée à engager l'établissement justifiant de son identité et de l'étendue de ses pouvoirs et contient la désignation de chacune des agences ou succursales pour le compte desquelles les versements seront effectués ainsi que du lieu où seront conservées les liasses visées au 1. Toute modification des indications qu'elle comporte fait l'objet d'une nouvelle déclaration souscrite dans les mêmes formes. Chaque déclaration prend effet dès le versement afférent au mois au cours duquel elle intervient.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

1. La retenue opérée par les agences ou succursales des établissements de crédit peut faire l'objet de versements globaux. Dans ce cas l'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées au 3 de l'article 17 A sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale.

2. La possibilité d'effectuer des versements globaux est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux. Cette déclaration, établie sur papier libre, est signée de la personne habilitée à engager l'établissement justifiant de son identité et de l'étendue de ses pouvoirs et contient la désignation de chacune des agences ou succursales pour le compte desquelles les versements seront effectués ainsi que du lieu où seront conservées les liasses visées au 1. Toute modification des indications qu'elle comporte fait l'objet d'une nouvelle déclaration souscrite dans les mêmes formes. Chaque déclaration prend effet dès le versement afférent au mois au cours duquel elle intervient.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

1. La retenue opérée par les agences ou succursales des établissements de crédit peut faire l'objet de versements globaux. Dans ce cas l'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées au 3 de l'article 17 A sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale.

2. La possibilité d'effectuer des versements globaux est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la direction des services généraux et de l'informatique. Cette déclaration établie sur papier libre est signée de la personne habilitée à engager l'établissement justifiant de son identité et de l'étendue de ses pouvoirs et contient la désignation de chacune des agences ou succursales pour le compte desquelles les versements seront effectués ainsi que du lieu où seront conservées les liasses visées au 1. Toute modification des indications qu'elle comporte fait l'objet d'une nouvelle déclaration souscrite dans les mêmes formes. Chaque déclaration prend effet dès le versement afférent au mois au cours duquel elle intervient.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 29 octobre 1991

1. La retenue opérée par les agences ou succursales des établissements de crédit peut faire l'objet de versements globaux. Dans ce cas l'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées au 3 de l'article 17 A sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale.

2. La possibilité d'effectuer des versements globaux est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la direction des services fiscaux de la résidence de l'organisme centralisateur. Cette déclaration établie sur papier libre est signée de la personne habilitée à engager l'établissement justifiant de son identité et de l'étendue de ses pouvoirs et contient la désignation de chacune des agences ou succursales pour le compte desquelles les versements seront effectués ainsi que du lieu où seront conservées les liasses visées au 1. Toute modification des indications qu'elle comporte fait l'objet d'une nouvelle déclaration souscrite dans les mêmes formes. Chaque déclaration prend effet dès le versement afférent au mois au cours duquel elle intervient.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 janvier 1984

1. La retenue opérée par les agences ou succursales des établissements de crédit peut faire l'objet de versements globaux. Dans ce cas l'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées à l'article 17 A-3 sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale.

2. La possibilité d'effectuer des versements globaux est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la direction des services fiscaux de la résidence de l'organisme centralisateur. Cette déclaration établie sur papier libre est signée de la personne habilitée à engager l'établissement justifiant de son identité et de l'étendue de ses pouvoirs et contient la désignation de chacune des agences ou succursales pour le compte desquelles les versements seront effectués ainsi que du lieu où seront conservées les liasses visées au 1. Toute modification des indications qu'elle comporte fait l'objet d'une nouvelle déclaration souscrite dans les mêmes formes. Chaque déclaration prend effet dès le versement afférent au trimestre civil en cours si elle intervient plus d'un mois avant l'expiration de ce trimestre.