Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 188-0 H

Article 188-0 H

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retenue à la source sur les dividendes et les revenus assimilés des actions et parts sociales des sociétés françaises

Résumé Les entreprises françaises doivent payer des impôts sur leurs dividendes et revenus similaires directement à l'administration fiscale.

La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est versée au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat du redevable ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social.


Historique des versions

Version 4

La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est versée au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat du redevable ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 4 septembre 2017

La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est versée à la recette des impôts de la direction des impôts des non-résidents.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est versée à la recette des impôts de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est versée à la recette des impôts de la direction des services généraux et de l'informatique.