Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 446 quater

Périmé1 juillet 1981

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des documents de déclaration fiscale

Résumé. Les originaux des documents de déclaration doivent être gardés et présentés aux agents des impôts jusqu’à la fin du délai de répétition, si on les demande.
Sans préjudice des dispositions de l'article 2002 bis du code général des impôts les originaux des documents produits à l'appui de la déclaration prévue à l'article 49 undecies de la présente annexe doivent être conservés et représentés jusqu'à l'expiration du délai de répétition à toute réquisition des agents de la direction générale des impôts visés à l'article 406 bis de l'annexe II au code général des impôts.

Effets de cet article

cite

 CGI 2002 bis CGIAN2 406 bis CGIAN3 49 undecies

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 1 juillet 1981

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 30 juin 1981