Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Chapitre II : Procédures

Abrogé19 mars 1986
Abrogé2 septembre 1994Déplacé19 mars 1986

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 19 mars 1986 au 1 septembre 1994

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais accessoires à la charge des redevables poursuivis

Résumé. Quand on poursuit quelqu’un, il doit payer les frais de saisie : ouvrir les portes, notifier, transporter, vendre les objets, etc.
Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après :
Frais d'ouverture des portes;
Notification au saisi en cas de saisie-exécution hors de son domicile et en son absence;
Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du nouveau code de procédure civile;
Remise des actes sous enveloppe;
Copie supplémentaire au mari en cas de poursuites contre la femme;
Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce;
Dénonciation de la saisie-exécution aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce;
Dénonciation de la saisie-brandon au garde-champêtre non présent à la saisie;
Récolement lorsque le gardien a obtenu décharge et qu'un nouveau gardien est établi;
Sommation au saisissant de faire vendre dans la huitaine les objets saisis;
Frais de garde des meubles ou récoltes saisis;
Frais de transport des objets saisis;
Honoraires du commissaire-priseur sur le produit de la vente;
Allocation due en dehors du cas de saisie interrompue lorsque après déplacement de l'agent de poursuites l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie.
Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice des agents huissiers du Trésor ou des commissaires-priseurs suivant que les poursuites sont faites par un huissier de justice un agent huissier du Trésor ou un commissaire-priseur.

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 1986

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au mardi 18 mars 1986

Chapitre II : Procédures
Article 415