Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Section II quater : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines- territoires entrepreneurs

Article 49 K

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prorata temporis pour les exonérations fiscales dans les zones franches urbaines

Résumé Quand l'exonération fiscale d'une entreprise en zone franche urbaine ne coïncide pas avec l'année fiscale, on calcule la part imposable et la part exonérée selon le temps.

Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévue au I de l'article 44 octies A ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.

Article 49 L

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Obligation de joindre un document pour les entreprises implantées dans les zones franches urbaines

Résumé Les entreprises dans certaines zones doivent joindre un document à leur déclaration pour prouver leur bénéfice exonéré.

Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts doit joindre à la déclaration du résultat de la période d'imposition considérée un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination du bénéfice ouvrant droit à exonération.

Article 49 M

Pour l'application du sixième alinéa du II de l'article 44 octies ou du sixième alinéa du II de l'article 44 octies A du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines s'il n'a pas disposé, en dehors de ces zones et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, de biens passibles d'une taxe foncière dont la valeur locative est comprise dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 du code général des impôts.

Article 49 N

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Obligation de déclaration pour les bailleurs d'immeubles dans les zones franches urbaines

Résumé Les propriétaires doivent dire où sont leurs immeubles loués dans les zones franches et fournir des comptes séparés pour ceux situés dans ces zones.

Les bailleurs d'immeubles visés au 5° du I de l'article 35 du code général des impôts bénéficiant des dispositions de l'article 44 octies A de ce code doivent joindre à la déclaration du résultat de chaque période d'imposition des bénéfices un document mentionnant le lieu d'implantation de chaque immeuble donné à bail. Lorsque tous leurs moyens d'exploitation ne sont pas situés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, ils doivent également joindre en annexe à cette déclaration un compte séparé faisant apparaître, pour chaque immeuble situé dans ces zones, le bénéfice net provenant de son exploitation.

Article 49 O

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Obligations déclaratives des entreprises transférant leur activité dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur

Résumé Quand une entreprise déménage dans une zone franche urbaine, elle doit dire où elle était avant et combien d'aide elle a reçu.

En cas de transfert d'activité dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, le contribuable est tenu d'indiquer le ou les lieux antérieurs d'exercice de cette activité et le service des impôts auprès duquel les déclarations de résultat ont été souscrites. Il indique également, le cas échéant, la nature et le montant des subventions et aides qui lui ont été accordées par l'Etat et les collectivités publiques.

Article 49 P

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Notification de l'option pour les entreprises dans les zones franches urbaines- territoires entrepreneurs

Résumé Les entreprises dans certaines zones doivent dire au fisc ce qu'elles choisissent, par écrit, quand elles déclarent leurs résultats.

L'option mentionnée au troisième alinéa du III de l'article 44 octies A du code général des impôts est notifiée, sur papier libre, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat.