Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 49 K

Article 49 K

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Prorata temporis pour les exonérations fiscales dans les zones franches urbaines

Résumé Quand l'exonération fiscale d'une entreprise en zone franche urbaine ne coïncide pas avec l'année fiscale, on calcule la part imposable et la part exonérée selon le temps.

Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévue au I de l'article 44 octies A ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.


Historique des versions

Version 3

Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévue au I de l'article 44 octies A ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Pour l'application du I de l'article 44 octies du code général des impôts, les bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, ouvrant droit à exonération, s'entendent des bénéfices réalisés à compter du premier jour du mois au cours duquel est intervenue la délimitation de la zone. Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévue au I de l'article 44 octies ou au I de l'article 44 octies A ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Pour l'application du I de l'article 44 octies du code général des impôts, les bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, ouvrant droit à exonération, s'entendent des bénéfices réalisés à compter du premier jour du mois au cours duquel est intervenue la délimitation de la zone. Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévue au I de l'article 44 octies ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.