Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Section II quinquies : Jeunes entreprises innovantes

Article 49 Q

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indicateurs de performance économique pour les jeunes entreprises innovantes

Résumé Une jeune entreprise innovante doit doubler son nombre d'employés et ne pas réduire ses dépenses de recherche.

Les indicateurs de performance économique mentionnés au c du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts sont satisfaits lorsque l'entreprise remplit les conditions cumulatives suivantes, appréciées à la clôture de l'exercice :

a) Son effectif, calculé selon les modalités prévues aux articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail, a augmenté d'au moins 100 % et d'au moins dix salariés en équivalents temps plein, par rapport à celui constaté à la clôture de l'antépénultième exercice ;

b) Le montant de ses dépenses de recherche mentionnées au c du 3° du même article 44 sexies-0 A au cours de cet exercice n'a pas diminué par rapport à celui de l'exercice précédent.

Pour l'application du présent article, l'exercice est ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois.

Article 49 R

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Déclaration obligatoire pour les entreprises exonérées

Résumé Si une entreprise peut profiter d’un avantage fiscal, elle doit envoyer un rapport détaillant son activité, son lieu, ses salariés et leurs contrats, plus un formulaire spécial pour suivre les bénéfices gratuits.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Exonération Déclaration fiscale Aides à l'investissement Ressources humaines Gestion d'entreprise

Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 decies du code général des impôts doit joindre à la déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices :

  1. Un état qui mentionne les renseignements suivants :

a. La nature exacte de l'activité de l'entreprise, l'implantation précise de son siège et de ses établissements, sa situation au regard des aides à l'investissement visées au a du I de l'article 44 decies du code général des impôts ;

b. L'effectif des salariés, la nature du contrat de travail de chacun d'eux, la durée du temps de travail prévue par ce contrat et le temps de travail effectif de chaque salarié au cours de l'exercice ;

  1. Un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination et au suivi des bénéfices exonérés.

Article 49 S

Pour l'application du III de l'article 44 decies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité en Corse s'il n'a pas disposé, en dehors des départements de Corse et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, de biens passibles d'une taxe foncière dont la valeur locative est comprise dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 du code général des impôts.

Article 49 T

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Notification de l'option XI de l'article 44 decies

Résumé Il faut envoyer un formulaire officiel pour dire que l'entreprise a choisi l'option XI de l'article 44 decies, et le remettre au service des impôts où elle déclare ses résultats.
Mots-clés : impôt déclaration option fiscale administration fiscale

L'option mentionnée au XI de l'article 44 decies du code général des impôts est notifiée, sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat.