Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

N : Renseignements à fournir par les entreprises à l'appui de la déclaration prévue à l'article 54 octies du code général des impôts

Article 38 quindecies A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de biens loués par les grandes entreprises

Résumé Les grandes entreprises doivent déclarer les biens qu'elles louent, avec des détails sur les parties, le bien et son coût.

I. - La déclaration, dont la production est prévue à l'article 54 octies du code général des impôts, est souscrite pour chaque bien, dans le délai fixé par le même article, auprès du service chargé des grandes entreprises, suivant un modèle fixé par l'administration.

Lorsqu'un bien fait l'objet d'une nouvelle opération de location, la déclaration est souscrite dans le mois qui suit la conclusion du nouveau contrat.

II. - La déclaration mentionnée au I comporte les renseignements suivants :

a. l'identité de la société, de la copropriété ou du groupement qui consent la location ou la mise à disposition, ainsi que celle de ses associés, copropriétaires ou membres ;

b. la nature du bien et tout élément permettant de l'identifier distinctement ;

c. le prix d'acquisition ou de revient et la date d'acquisition du bien donné en location ou mis à disposition ;

d. pour chaque exercice jusqu'au terme du contrat de location ou de mise à disposition, un tableau suivant un modèle fixé par l'administration indiquant le résultat prévisionnel de la société, de la copropriété ou du groupement.

Article 38 quindecies B

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Tests sur les données fiscales

Résumé Les contrôles visent les infos et traitements qui influencent les résultats comptables et fiscaux, protégés par le secret fiscal.
Mots-clés : Fiscalité Contrôle fiscal Secret fiscal Données informatiques Comptabilité

Les tests visés à l'article 38 quindecies A portent sur les informations, données et traitements automatiques de toute nature dès lors que ces informations, données ou traitements concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables et fiscaux de la période vérifiée ou à la confection des documents ou des déclarations rendus obligatoires par le code général des impôts. Ces informations sont couvertes par le secret fiscal.

Article 38 quindecies C

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Exécution des tests et copies par le personnel autorisé

Résumé Les entreprises font réaliser les tests et copies décrits à l'article 38 quindecies A par leur personnel habilité ou un conseiller, sous contrôle des agents des impôts.
Mots-clés : Fiscalité Contrôle fiscal Procédure Entreprise Impôts

Les tests et les travaux de copie visés à l'article 38 quindecies A sont mis en oeuvre par le personnel habilité de l'entreprise ou par le conseil qu'elle aura désigné, sous le contrôle des agents des impôts.

Article 38 quindecies D

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Test des traitements informatiques par les agents des impôts

Résumé Quand une boîte fait appel à un prestataire pour ses données, elle doit laisser les agents des impôts tester chez le prestataire, même demander des copies d’infos et de logiciels.
Mots-clés : Fiscalité Contrôle fiscal Traitements automatiques Prestataires Tests

Lorsque l'entreprise a recours, pour tout ou partie de ses traitements automatiques, aux services d'un façonnier ou d'un prestataire, elle est tenue de mettre les agents des impôts en mesure d'effectuer chez le façonnier ou le prestataire les tests qu'ils estiment nécessaires à l'exercice du droit de vérification. Ces tests sont effectués dans les conditions définies à l'article 38 quindecies A, y compris pour ce qui concerne la possibilité pour le prestataire ou le façonnier de fournir les copies des informations et des logiciels.