Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 38 quindecies D

Article 38 quindecies D

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Test des traitements informatiques par les agents des impôts

Résumé Quand une boîte fait appel à un prestataire pour ses données, elle doit laisser les agents des impôts tester chez le prestataire, même demander des copies d’infos et de logiciels.
Mots-clés : Fiscalité Contrôle fiscal Traitements automatiques Prestataires Tests

Lorsque l'entreprise a recours, pour tout ou partie de ses traitements automatiques, aux services d'un façonnier ou d'un prestataire, elle est tenue de mettre les agents des impôts en mesure d'effectuer chez le façonnier ou le prestataire les tests qu'ils estiment nécessaires à l'exercice du droit de vérification. Ces tests sont effectués dans les conditions définies à l'article 38 quindecies A, y compris pour ce qui concerne la possibilité pour le prestataire ou le façonnier de fournir les copies des informations et des logiciels.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1982

Abrogé le vendredi 15 juin 1990

Lorsque l'entreprise a recours, pour tout ou partie de ses traitements automatiques, aux services d'un façonnier ou d'un prestataire, elle est tenue de mettre les agents des impôts en mesure d'effectuer chez le façonnier ou le prestataire les tests qu'ils estiment nécessaires à l'exercice du droit de vérification. Ces tests sont effectués dans les conditions définies à l'article 38 quindecies A, y compris pour ce qui concerne la possibilité pour le prestataire ou le façonnier de fournir les copies des informations et des logiciels.