Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 178 I

Article 178 I

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Application des dispositions fiscales et de transport aux essences d'absinthe et produits assimilés

Résumé Les transporteurs d'essences d'absinthe doivent montrer les scellements intacts aux autorités.

Les dispositions des articles 451, 454 et 455 du code général des impôts et des articles L. 24 et L. 25 du livre des procédures fiscales sont applicables aux transports des produits visés aux articles 178 A et 178 G. En outre, pour les expéditions d'essences d'absinthe ou produits assimilés, les transporteurs sont tenus de représenter les scellements intacts, à toute réquisition des personnes habilitées à verbaliser, à l'instant même de la réquisition.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le lundi 30 juin 2025

Les dispositions des articles 451, 454 et 455 du code général des impôts et des articles L. 24 et L. 25 du livre des procédures fiscales sont applicables aux transports des produits visés aux articles 178 A et 178 G. En outre, pour les expéditions d'essences d'absinthe ou produits assimilés, les transporteurs sont tenus de représenter les scellements intacts, à toute réquisition des personnes habilitées à verbaliser, à l'instant même de la réquisition.