Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Admission en décharge des déchets résultant de la concentration par le froid

Article 172

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration préalable des opérations de concentration de vins par congélation

Résumé Pour concentrer du vin par congélation, il faut prévenir les douanes avant.

Quels que soient le lieu où elle est effectuée, la qualité de l'opérateur (viticulteur, cave coopérative ou négociant), les pourcentages d'enrichissement alcoolique des boissons et de réduction du volume initial de ces dernières, toute opération de congélation de vins, en vue de leur concentration partielle, doit être déclarée, au préalable, au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend l'atelier de concentration.

Article 173

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Déclaration pour la concentration par le froid des vins

Résumé Pour concentrer du vin par le froid, il faut déclarer qui on est, le type de vin et les détails de l'opération.

La déclaration doit mentionner :

1° Les nom, prénoms et domicile du déclarant ;

2° La quantité, la couleur et la richesse alcoolique totale (richesse acquise et richesse en puissance) des vins à concentrer ;

3° La nature des vins (vins de coupage, vins de pays, vins bénéficiant d'une appellation d'origine simple ou contrôlée) et l'indication, le cas échéant, du nom de pays ou de l'appellation d'origine des vins ;

4° Le lieu, le jour et l'heure du commencement et la durée probable des opérations.

Article 174

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Déclaration et enregistrement des vins concentrés par le froid

Résumé Les vins concentrés par le froid doivent être déclarés avec les quantités et le taux d'alcool, et les différents types de vins doivent être séparés.

A la fin des travaux ou, si ceux-ci durent plus de cinq jours, à la fin de chaque journée, la déclaration prévue à l'article 173 est complétée par l'indication du volume et de la richesse alcoolique totale des vins obtenus après concentration.

Lorsque la concentration doit porter successivement sur des vins de coupage, des vins de pays et des vins déclarés sous une appellation d'origine, le préparateur est tenu d'inscrire ses opérations sur un registre conforme au modèle établi par l'administration et coté et paraphé par le chef de service local. Il mentionne séparément pour les vins de coupage, pour les vins de pays et pour les vins déclarés sous une appellation d'origine le volume et la richesse alcoolique totale des vins mis en oeuvre et également des vins obtenus après concentration. Le cas échéant, à l'égard des vins déclarés sous appellation d'origine, l'inscription doit distinguer, appellation par appellation, les lots de vins en traitement.

Les diverses catégories de vins, en instance de traitement ou déjà traités, doivent être logées dans des cuves, foudres ou vaisseaux distincts, revêtus d'étiquettes libellées en caractères indélébiles et permettant de les identifier.

Article 175

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Vérifications des agents des douanes et répression des fraudes sur les vins

Résumé Après avoir déclaré la concentration des vins, les agents des douanes peuvent vérifier les vins pendant quinze jours et en prendre des échantillons.

A partir du moment où la déclaration de concentration a été souscrite et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours compté de la date de cessation des travaux, le préparateur est soumis, dans ses ateliers, magasins, caves et celliers, aux vérifications des agents du service des douanes et droits indirects et du service de la répression des fraudes. Il est tenu de leur représenter tous les vins en instance ou en cours de traitement, ou déjà traités, existant en sa possession. Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons de ces vins.

Article 176

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Exemption de déclaration pour les concentrateurs autorisés

Résumé Les concentrateurs de vins autorisés peuvent éviter certaines déclarations en utilisant un registre spécial.

Les concentrateurs munis d'une autorisation personnelle accordée par le service des douanes et droits indirects peuvent être dispensés de souscrire la déclaration prévue à l'article 172, à condition de consigner, avant toute fabrication, les éléments de cette déclaration sur un registre fourni par eux, coté et paraphé par le chef de service local de l'administration des douanes et droits indirects. Ce registre doit être représenté à toute réquisition des agents du service des douanes et droits indirects ou du service de la répression des fraudes. L'autorisation prévue au présent article peut être retirée en cas d'abus.

Article 178

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Admission en décharge des pertes de volume lors de la concentration par le froid des vins

Résumé Si on concentre du vin par le froid selon les règles, on ne paie pas de taxe sur le volume perdu.

Quand la concentration de vins est déclarée et opérée régulièrement et dans les limites fixées, la perte de volume subie par les vins traités est admise en décharge pour l'assiette du droit de circulation.

Article 178-0 bis

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Conditions d'admission en décharge des déchets de concentration par le froid pour les vins

Résumé Pour payer moins cher, les entreprises doivent prouver que leurs vins sont faits uniquement par fermentation sans ajout, avec un papier officiel.

Les entrepositaires agréés, les destinataires enregistrés, les expéditeurs enregistrés, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires, redevables du droit de circulation dans les conditions visées à l'article 302 D du code général des impôts, ne peuvent bénéficier du tarif prévu pour les vins visés au a bis du 2° de l'article 438 du même code obtenus conformément aux dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 qu'après justification auprès du bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et que le produit n'a fait l'objet d'aucun enrichissement, même si celui-ci est autorisé dans les conditions prévues aux A et B de l'annexe XV bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 précité.

Est considéré comme justificatif tout document attestant du respect des conditions précitées, émanant d'une autorité administrative chargée du contrôle des modes de production et d'élaboration des produits viti-vinicoles dans l'Etat de production.