Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 169 bis

Article 169 bis

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Déclarations obligatoires des viticulteurs

Résumé Les viticulteurs doivent chaque année déclarer ce qu'ils vendent, les changements de leur vignoble, la teneur en alcool et les quantités revendiquées, sinon ils peuvent se voir refuser des titres.
Mots-clés : vin déclaration réglementation agriculture fiscalité production viticole
  1. Outre les énonciations prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts, à l'article 267 octies de l'annexe II audit code et à l'article 12 du code du vin, les déclarations prévues auxdits articles doivent indiquer :

1° Si l'exploitant désire commercialiser tout ou partie de sa production ou, au contraire, si celle-ci doit être réservée entièrement à la consommation familiale ;

2° Les modifications de structure, autres que celles résultant d'arrachages ou de plantations, intervenues dans le vignoble depuis la précédente déclaration ;

3° Pour les vins autres que ceux pour lesquels une appellation d'origine contrôlée est revendiquée, les titres alcoométriques volumiques ainsi que les quantités de vin obtenues correspondant à ces richesses alcooliques ;

4° Les quantités pour lesquelles le bénéfice de la dénomination " vins de pays " suivie du nom du département ou de la zone de production est revendiqué dans les conditions prévues aux décrets n° 79-755 et n° 79-756 du 4 septembre 1979 modifié.

Dans ce cas, une déclaration donnant la consistance de l'encépagement de l'exploitation est annexée à la déclaration prévue à l'article 407 du code général des impôts.

  1. En application des dispositions de l'article 33 du décret n° 64-902 du 31 août 1964, la délivrance des titres de mouvement peut être refusée au producteur en cas d'infraction aux prescriptions du 1.

Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 juillet 1988

Abrogé le samedi 5 décembre 2015

1. Outre les énonciations prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts, à l'article 267 octies de l'annexe II audit code et à l'article 12 du code du vin, les déclarations prévues auxdits articles doivent indiquer :

1° Si l'exploitant désire commercialiser tout ou partie de sa production ou, au contraire, si celle-ci doit être réservée entièrement à la consommation familiale ;

2° Les modifications de structure, autres que celles résultant d'arrachages ou de plantations, intervenues dans le vignoble depuis la précédente déclaration ;

3° Pour les vins autres que ceux pour lesquels une appellation d'origine contrôlée est revendiquée, les titres alcoométriques volumiques ainsi que les quantités de vin obtenues correspondant à ces richesses alcooliques ;

4° Les quantités pour lesquelles le bénéfice de la dénomination " vins de pays " suivie du nom du département ou de la zone de production est revendiqué dans les conditions prévues aux décrets n° 79-755 et n° 79-756 du 4 septembre 1979 modifié.

Dans ce cas, une déclaration donnant la consistance de l'encépagement de l'exploitation est annexée à la déclaration prévue à l'article 407 du code général des impôts.

2. En application des dispositions de l'article 33 du décret n° 64-902 du 31 août 1964, la délivrance des titres de mouvement peut être refusée au producteur en cas d'infraction aux prescriptions du 1.