Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Section II : Organisation des bureaux de garantie

Article 187

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation de la garantie du titre des matières précieuses

Résumé La pureté des métaux précieux est vérifiée par le bureau local ou un organisme approuvé, sauf si le professionnel a une autorisation spéciale.

La garantie du titre est attestée, hors les cas où le professionnel bénéficie d'une délégation de poinçon de garantie, par le bureau de garantie du ressort dont relève le professionnel ou par un organisme de contrôle agréé.

Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé du budget.

Article 189

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Méthodes d'essai des matières précieuses

Résumé Les métaux précieux sont testés au touchau, mais d'autres méthodes peuvent être utilisées si elles sont sûres et fiables, sous la supervision du ministère de l'économie.

L'essai est effectué au touchau. Il peut également être procédé à un essai à la coupelle ou à un essai par la voie humide ou à un essai par toute autre méthode en vigueur assurant un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent, auprès du service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie lorsque le bureau de garantie l'estime nécessaire.

Article 190

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Essai des prélèvements de métal par le service des douanes

Résumé Les douanes peuvent vérifier la qualité des métaux pendant la fabrication

L'essai peut porter également sur les prélèvements de métal opérés par le service des douanes et droits indirects au cours de la fabrication.

Article 191

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Détermination du titre des métaux précieux par les bureaux de garantie

Résumé Les professionnels peuvent faire vérifier la qualité de leurs métaux précieux et le prix de ce service est fixé par l'État.

Les professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le titre des lingots, apprêts ou composants, entrant dans leurs fabrications. La rémunération du bureau est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (1).

(1) Voir annexe IV, art. 56 J bis.