Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

V : Déclarations à souscrire pour chaque révision

Article 324 AH

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations à souscrire pour chaque révision de la taxe foncière sur les propriétés bâties

Résumé Les propriétaires de biens immobiliers doivent déclarer leurs biens pour la taxe foncière, et chaque propriétaire d'un établissement industriel doit déclarer tous ses biens imposables.

I. - Les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites par les débiteurs de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens de l'article 1400 de ce code.

II. - Lorsqu'il s'agit d'un établissement industriel dont les biens appartiennent à plusieurs personnes, chacune d'elles est soumise aux obligations de l'article 1502 précité à raison de l'ensemble des éléments imposables dont elle est propriétaire.

Article 324 AI

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Déclarations des redevables pour la révision des évaluations

Résumé Les propriétaires doivent déclarer chaque bien immobilier qu'ils possèdent, avec des règles spéciales pour les immeubles partagés et les usines.

I. - Les redevables visés à l'article 1502 du code général des impôts sont tenus de souscrire :

a. Une déclaration par propriété ou fraction de propriété au sens de l'article 324 A, à l'exception des biens réservés à l'usage commun des occupants dans les immeubles collectifs ou ensembles immobiliers et qui doivent être déclarés sur la formule récapitulative visée au b ;

b. Une déclaration récapitulative rédigée suivant le cas pour les immeubles collectifs ou ensembles immobiliers :

Par bâtiment principal, les constructions accessoires ne formant pas dépendances d'un bâtiment principal donné étant rattachées au premier de ces bâtiments ;

Par construction accessoire, si l'immeuble collectif ne comporte aucun bâtiment principal de rattachement.

II. - Dans les immeubles collectifs placés sous le régime de la copropriété ou appartenant aux sociétés civiles immobilières dont l'objet est visé à l'article 1655 ter du code général des impôts la déclaration particulière à chacun des locaux des services communs-tels que loge de concierge bureau du syndic-faisant l'objet d'un occupation distincte et la déclaration récapitulative prévue au I sont souscrites selon le cas par le syndic de copropriété ou la société.

III. - Lorsqu'une propriété ou une fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte autre qu'un établissement industriel est affectée pour partie à l'habitation et pour le surplus à un autre usage il est souscrit une déclaration pour la partie affectée à l'habitation et une déclaration pour le surplus.

IV. - Lorsqu'un établissement industriel comprend des locaux affectés à l'habitation il est souscrit une déclaration particulière pour chacun d'eux.

Article 324 AJ

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Obligation de déclarations pour la révision de la valeur locative des biens imposables

Résumé Les déclarations pour la révision de la valeur locative doivent suivre un modèle donné par la direction des finances publiques.

Les déclarations sont établies conformément à un modèle fixé par la direction générale des finances publiques.