Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

6° Transmissions d'entreprises

Article 404 GA

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties pour le paiement différé et fractionné des droits d'enregistrement en cas de mutation par décès

Résumé En cas de décès, une hypothèque légale peut être utilisée pour garantir le paiement différé et fractionné des droits d'enregistrement.

Les garanties fournies en contrepartie du paiement différé et fractionné des droits d'enregistrement prévu à l'article 397 A, lorsqu'ils sont exigibles en raison de mutation par décès, peuvent, outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au II de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales.

Article 404 GB

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Fractionnement des droits d'enregistrement en cas de transmission d'entreprise

Résumé Les entreprises transmises paient les droits d'enregistrement en plusieurs fois, tous les six mois.

Les droits dont le paiement est fractionné, en application de l'article 397 A, sont exigibles par parts égales à intervalle de six mois. Le premier versement est effectué à l'expiration du délai de paiement différé. Le paiement des autres fractions intervient dans le mois suivant chaque échéance.

Article 404 GC

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Paiement différé et fractionné des droits : taux d'intérêt

Résumé Quand on paie ses impôts en plusieurs fois, on doit payer des intérêts. Le taux des intérêts peut être réduit si la valeur de l'entreprise est élevée ou si une grande partie du capital est transmise. Les intérêts sont payés chaque année ou à chaque échéance, sauf la première.

Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 397 A donnent lieu au versement d'intérêts au taux prévu par l'article 401.

Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Il est réduit des deux tiers lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis. Seule la première décimale est retenue.

Les intérêts sont acquittés :

a. S'agissant du paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après la date d'exigibilité des droits ;

b. S'agissant du paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction autre que la première. Ils sont alors calculés sur le montant des droits restant dus après le versement de la précédente échéance.

Article 404 GD

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Exigibilité des droits en cas de cession ou d'apport de biens bénéficiant d'un paiement différé

Résumé Si tu vends plus d'un tiers de biens avec un paiement différé, tu dois payer immédiatement les droits en attente, sauf si tu donnes les biens à une société en promettant de garder les titres jusqu'à la fin du paiement.

La cession de plus du tiers des biens bénéficiant du paiement différé et fractionné prévu à l'article 397 A entraîne pour le cédant l'exigibilité immédiate des droits en suspens. Pour le calcul de cette proportion, la valeur des biens est appréciée au jour de la cession.

L'apport à une société des biens visés ci-dessus n'entraîne pas l'exigibilité des droits lorsque le bénéficiaire prend dans l'acte d'apport l'engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de son apport jusqu'à l'échéance du dernier terme du paiement fractionné.

Lorsque l'engagement n'est pas respecté, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.