Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

5° : Rapatriés d'outre-mer et migrants ruraux

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement fractionné des droits pour rapatriés et migrants

Résumé. Les rapatriés d'outre-mer et les migrants ruraux peuvent payer les droits de mutation en cinq fois sans intérêts.
Le fractionnement prévu au 5° de l'article 396 est limité aux droits et taxes exigibles sur la partie de la valeur imposable correspondant au montant du prêt consenti à l'acquéreur.
L'acquéreur doit à l'appui de sa demande d'admission au crédit produire une attestation de l'établissement prêteur indiquant la nature et le montant du prêt consenti.
Par dérogation aux dispositions de l'article 401, le fractionnement ne donne pas lieu au versement d'intérêts.
Les droits et taxes exigibles sont acquittés en cinq annuités égales.
Les dispositions de l'article 404 D, deuxième alinéa sont applicables.
Abrogé11 avril 1997

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien des crédits fractionnés et choix d'intérêt

Résumé. Les prêts en cours restent valables et les intérêts peuvent être calculés à l'ancien taux ou à un taux actuel si le bénéficiaire le demande, mais il doit choisir avant la première échéance.
Les crédits de paiement fractionné ou différé en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 77-498 du 11 mai 1977 sont maintenus de plein droit dans les conditions prévues aux articles 398 à 404 F. Les intérêts exigibles sont calculés soit d'après le taux de l'intérêt légal qui était applicable le jour où les crédits ont été demandés soit sur demande expresse du bénéficiaire du crédit d'après les taux de l'intérêt légal en vigueur au cours de la période à laquelle les intérêts se rapportent.
L'option pour ce dernier mode de calcul doit être effectuée au plus tard lors de la première échéance postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Elle est irrévocable.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979

5° : Rapatriés d'outre-mer et migrants ruraux
Article 404 F
Article 404 G