Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 416 bis

Article 416 bis

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Seuil de publicité obligatoire pour les sûretés et privilèges

Résumé Il faut publier les sûretés et privilèges si leur montant dépasse 200 000 euros.

Le seuil de publicité obligatoire mentionné au premier alinéa du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est fixé à 200 000 €.


Historique des versions

Version 3

Le seuil de publicité obligatoire mentionné au premier alinéa du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est fixé à 200 000 €.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 21 février 2009

Le seuil de publicité obligatoire mentionné au premier alinéa du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est fixé à 15 000 €.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 septembre 2007

1. La publicité du privilège est obligatoire lorsque les sommes dues par les redevables mentionnés au 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts dépassent, à la fin d'un semestre civil :

1° 6 000 Euros pour ceux dont le chiffre d'affaires ou le montant des recettes n'excède pas 763 000 Euros hors taxes ;

2° 10 000 Euros pour ceux dont le chiffre d'affaires ou le montant des recettes est supérieur au seuil mentionné au 1°.

2. Le chiffre d'affaires ou le montant des recettes hors taxes retenu pour l'application du 1 est celui porté sur la déclaration de résultats prévue aux articles 53 A, 74 A, 97 et au 1 de l'article 223 du code général des impôts, afférente à :

a) L'exercice clos au cours de l'avant-dernière année civile précédente pour la publication au titre du premier semestre de l'année courante ;

b) L'exercice clos au cours de la dernière année civile précédente pour la publication au titre du second semestre de l'année courante.

3. L'inscription du privilège est effectuée dès lors que les sommes dues atteignent 6 000 Euros à la fin du semestre civil dans les cas suivants :

1° Lorsque les redevables n'ont pas déposé les déclarations mentionnées au 2 qu'ils étaient tenus de souscrire ;

2° Lorsqu'ils ne sont pas tenus au dépôt de ces déclarations ;

3° Lorsqu'ils ont débuté leur activité dans l'année courante ou au cours de l'année civile précédente.