Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 171 quater

Article 171 quater

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvement d’un tiers sur les plus‑valeurs pour non‑domiciliés

Résumé Si une personne ou une société qui n’est pas fiscalement domiciliée en France vend un bien et réalise une plus‑valeur imposable à hauteur d’un tiers du montant total du prélèvement est soumis à ce prélèvement ; elle peut désigner un représentant accrédité qui s’engage à remplir toutes les formalités et à payer la taxe ainsi que l’amende éventuelle.
Mots-clés : impôt plus-value représentation fiscale non-domicilié

Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts désignent un représentant, accrédité dans les conditions prévues par cet article et par l'article 171 quater bis de la présente annexe à ce même code, qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue au 1 de l'article 1761 du code précité.

La déclaration de plus-value, portant mention du représentant accrédité et visée par l'intéressé, est déposée :

A l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement s'il s'agit d'une cession constatée par un acte ;

Au service des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans le cas contraire.

Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1712 du code général des impôts et, dans le second cas, de celles qui sont prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par voie d'avis de mise en recouvrement.


Historique des versions

Version 4

Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts désignent un représentant, accrédité dans les conditions prévues par cet article et par l'article 171 quater bis de la présente annexe à ce même code, qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue au 1 de l'article 1761 du code précité.

La déclaration de plus-value, portant mention du représentant accrédité et visée par l'intéressé, est déposée :

A l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement s'il s'agit d'une cession constatée par un acte ;

Au service des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans le cas contraire.

Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1712 du code général des impôts et, dans le second cas, de celles qui sont prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par voie d'avis de mise en recouvrement.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2012

Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts doivent accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement, un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue au 1 de l'article 1761 du code précité.

La déclaration de plus-value, portant mention du représentant accrédité et visée par l'intéressé, est déposée :

A l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement s'il s'agit d'une cession constatée par un acte ;

Au service des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans le cas contraire.

Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1712 du code général des impôts et, dans le second cas, de celles qui sont prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par voie d'avis de mise en recouvrement.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts doivent accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement, un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue au 1 de l'article 1761 du code précité.

La déclaration de plus-value, portant mention du représentant accrédité et visée par l'intéressé, est déposée :

A l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement s'il s'agit d'une cession constatée par un acte ;

Au service des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans le cas contraire.

Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1712 du code général des impôts et, dans le second cas, de celles qui sont prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts doivent accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement, un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue à l'article 1770 quinquies du code précité.

La déclaration de plus-value, portant mention du représentant accrédité et visée par l'intéressé, est déposée :

A l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement s'il s'agit d'une cession constatée par un acte ;

A la recette des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans le cas contraire.

Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1712 du code général des impôts et, dans le second cas, de celles qui sont prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.