Code général des impôts, annexe II, CGIANII

III : Prélèvement d'un tiers sur les plus-values réalisées par des personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France

Article 171 ter A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des sociétés à prépondérance immobilière pour l'impôt

Résumé Les sociétés non cotées dont plus de la moitié de leurs actifs sont des immeubles, mais qui ne les utilisent pas pour leur activité principale, sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière pour l'impôt.
Mots-clés : Fiscalité Immobilier Société Impôt sur les sociétés

Pour l'application de l'article 244 bis A du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

Article 171 quater

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Prélèvement d’un tiers sur les plus‑valeurs pour non‑domiciliés

Résumé Si une personne ou une société qui n’est pas fiscalement domiciliée en France vend un bien et réalise une plus‑valeur imposable à hauteur d’un tiers du montant total du prélèvement est soumis à ce prélèvement ; elle peut désigner un représentant accrédité qui s’engage à remplir toutes les formalités et à payer la taxe ainsi que l’amende éventuelle.
Mots-clés : impôt plus-value représentation fiscale non-domicilié

Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts désignent un représentant, accrédité dans les conditions prévues par cet article et par l'article 171 quater bis de la présente annexe à ce même code, qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue au 1 de l'article 1761 du code précité.

La déclaration de plus-value, portant mention du représentant accrédité et visée par l'intéressé, est déposée :

A l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement s'il s'agit d'une cession constatée par un acte ;

Au service des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans le cas contraire.

Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1712 du code général des impôts et, dans le second cas, de celles qui sont prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par voie d'avis de mise en recouvrement.

Article 171 quater bis

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Accréditation du représentant fiscal pour les plus-values non domiciliées

Résumé Pour pouvoir représenter des personnes qui ne vivent pas en France et collecter leurs impôts sur les gains de vente d’actions, le représentant doit prouver qu’il est fiable grâce à une caution bancaire et un compte dédié.
Mots-clés : Fiscalité Représentation fiscale Garanties financières

I. - Le représentant fiscal mentionné au IV de l'article 244 bis A du code général des impôts est accrédité au titre d'une cession déterminée ou pour une durée indéterminée, sous réserve du respect des obligations prévues par ces dispositions et par les II, VI à IX du présent article.

II. - Le représentant fiscal justifie des garanties financières suivantes :

1° La production d'une caution solidaire d'un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de caution mutuelle, d'organismes de garantie collective, de compagnies d'assurance, établis en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, sans que ces établissements puissent se prévaloir des dispositions du bénéfice de discussion ou de division ;

2° La détention d'un compte bancaire dans un établissement de crédit établi en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, exclusivement dédié à l'activité de représentation fiscale ;

3° L'engagement d'acquitter, pour le compte des personnes qu'il représente, les impositions primitives et supplémentaires au titre des articles 244 bis A et 244 bis B du code général des impôts, y compris, le cas échéant, les pénalités s'y rapportant.

Le montant de la caution mentionnée au 1° est fixé :

- pour les accréditations ponctuelles, à 0,5 % du prix de la cession concernée ;

- pour les accréditations à durée indéterminée, à un montant forfaitaire d'un million d'euros auquel s'ajoute, pour les représentants fiscaux ayant clos au moins trois exercices depuis leur accréditation, un montant égal à 0,5 % du prix des cessions réalisées au cours des trois derniers exercices clos.

III. - La demande d'accréditation, adressée au service désigné par arrêté du ministre chargé du budget et des comptes publics, comprend :

1° Une attestation sur l'honneur du demandeur, déclarant qu'il remplit les conditions prévues par le IV de l'article 244 bis A du code général des impôts ;

2° Le bulletin n° 3, datant de moins de trois mois, du casier judiciaire du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celui du ou des représentants légaux de celle-ci ;

3° Le nom ou la dénomination du demandeur, l'adresse de son domicile ou de son siège social et, s'il exerce son activité sous la forme d'une entreprise inscrite au registre du commerce et des sociétés, son numéro unique d'identification ;

4° Un acte signé, établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget et des comptes publics, répondant aux exigences mentionnées au 3° du II ;

5° Un original des actes de caution mentionnés au 1° du II et une copie du relevé d'identité bancaire du compte mentionné au 2° du même II.

IV. - La complétude de la demande est certifiée par l'émission d'un récépissé par le service mentionné au III.

V. - L'accréditation prend effet à compter de la contre-signature de l'acte d'engagement par le service mentionné au premier alinéa du III.

VI. - Le représentant fiscal accrédité pour une durée indéterminée remet au service mentionné au premier alinéa du III, au titre de chaque année civile, avant une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget :

1° Une attestation sur l'honneur déclarant qu'il remplit les conditions prévues par l'article 244 bis A du code général des impôts et qu'il satisfait aux conditions financières mentionnées au II ;

2° La liste des cessions réalisées au titre de l'année civile précédente et, pour chacune d'entre elles, l'identité et l'adresse de la personne représentée, la date de l'opération, son montant, le montant de la plus-value déclarée et le montant de l'imposition due à ce titre.

VII. - Le représentant fiscal accrédité pour une durée indéterminée informe le service mentionné au premier alinéa du III, dans un délai de quinze jours à compter de la survenance de l'évènement, de toute condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire le concernant ou concernant ses représentants légaux, de tout changement de contrôle, de tout changement de ses représentants légaux, avec copie de ce même bulletin les concernant, ou de tout évènement susceptible de remettre en cause le respect des obligations prévues au IV de l'article 244 bis A du code général des impôts ou de celles prévues au présent article, notamment en ce qui concerne les garanties financières mentionnées au II.

VIII. - Le retrait de l'accréditation délivrée pour une durée indéterminée intervient :

1° Sur demande écrite du représentant fiscal, dès que le service mentionné au III en accuse réception ;

2° A l'initiative de l'administration fiscale, dans le délai qu'elle fixe, à l'issue de la procédure prévue au IX.

IX. - Le service mentionné au premier alinéa du III informe par lettre recommandée avec accusé de réception le représentant fiscal de son intention de procéder à la suspension ou au retrait de l'accréditation lorsqu'il constate la survenance d'une circonstance nouvelle susceptible de remettre en cause l'accomplissement des obligations résultant du IV de l'article 244 bis A du code général des impôts ou du présent article ou un manquement à l'une quelconque de ces obligations, notamment des obligations fiscales déclaratives et de paiement qui lui incombent, pour le compte des personnes qu'il représente ou pour son propre compte.

En ce cas, il fixe un délai pour permettre au représentant fiscal concerné de régulariser sa situation, lorsque c'est possible, et de présenter ses observations.

La décision de suspension ou de retrait de l'accréditation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, précisant le délai et les conditions dans lesquelles elle intervient.

X. - La suspension ou le retrait de l'accréditation en application du IX ne peut avoir pour effet de délier le représentant fiscal, vis-à-vis des assujettis qu'il représente, de ses obligations de paiement pour les impositions primitives ou supplémentaires, et, le cas échéant, pour les pénalités qui s'y rapportent, dont le fait générateur est antérieur à la date de prise d'effet de cette mesure.

XI. - La liste des représentants fiscaux accrédités pour une durée indéterminée est publiée par l'administration fiscale au bulletin officiel des finances publiques. L'administration fiscale fournit, sur demande du représentant fiscal, une attestation confirmant son accréditation.