Article 130
Abrogé depuis le 2013-06-07
L'agrément visé à l'article 113 est accordé par le ministre de l'économie et des finances.
Son octroi peut être subordonné à des conditions particulières relatives notamment aux modalités d'établissement des bilans de départ, à la traduction des comptabilités tenues en langues étrangères et à la vérification sur place des comptabilités des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
Article 131
Abrogé depuis le 2013-06-07
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Attestations pour l'agrément des sociétés
Résumé Pour obtenir l'agrément, une société doit fournir des attestations de ses filiales, accepter qu'elles soient comptabilisées et permettre à l'administration de vérifier leurs comptes hors France.
Mots-clés : Fiscalité Consolidation Agrément Comptabilité Filiales France
Toute société qui sollicite l'agrément prévu à l'article 113 doit joindre à sa demande des attestations émanant de chacune de ses exploitations indirectes et par lesquelles ces dernières l'autorisent à prendre en considération leurs propres résultats en vue de la détermination du résultat consolidé du groupe et s'engagent, lorsqu'elles sont situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à permettre à l'administration fiscale française de faire procéder à la vérification de leur comptabilité, là où elle est tenue, selon les règles et dans les conditions prévues au code général des impôts.
Article 132
Abrogé depuis le 2013-06-07
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Durée de l'agrément et renouvellement
Résumé L'agrément est valable 5 ans, puis peut être prolongé de 3 ans à chaque fois, depuis 1992.
Mots-clés : Agrément Durée Renouvellement Fiscalité
L'agrément visé à l'article 113 est accordé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé par période de trois ans (1).
(1) Cette disposition s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
Article 134
Abrogé depuis le 2013-06-07
1.L'agrément prévu à l'article 113 peut être retiré, ou les sociétés qui l'ont obtenu peuvent en être déchues, par application des dispositions de l'article 1649 nonies A du code général des impôts.
Il peut, bien que les engagements en vue de l'obtenir aient été remplis ou que les conditions mises à son octroi aient été respectées, être retiré notamment dans les cas suivants :
a. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 est convaincue soit d'avoir constitué des exploitations directes ou indirectes hors de France dans des conditions telles que leurs résultats n'aient pas à être consolidés alors que la société en garde le contrôle par personne ou par société interposée, soit d'avoir, par moyen d'une transformation, d'une fusion ou de toute opération juridique, supprimé une exploitation tout en gardant le contrôle de ses moyens de production ;
b. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 est convaincue d'avoir modifié son pourcentage de participation dans une exploitation indirecte à seule fin d'accroître le montant des déficits de cette exploitation qui doivent être pris en compte pour la détermination du résultat consolidé ;
c. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 constitue une exploitation indirecte destinée à se substituer à une exploitation directe existante, dans des conditions telles que les résultats de cette exploitation indirecte n'ont pas à être compris dans le résultat consolidé de la société agréée.
Le retrait de l'agrément est prononcé par l'autorité qui l'a accordé après consultation du comité dont la composition est prévue à l'article 1653 C du code général des impôts. La société agréée est au préalable informée des faits qui lui sont reprochés et peut fournir toute justification à leur égard.