Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 130

Article 130

L'agrément visé à l'article 113 est accordé par le ministre de l'économie et des finances.

Son octroi peut être subordonné à des conditions particulières relatives notamment aux modalités d'établissement des bilans de départ, à la traduction des comptabilités tenues en langues étrangères et à la vérification sur place des comptabilités des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 25 mai 2013

Abrogé le vendredi 7 juin 2013

L'agrément visé à l'article 113 est accordé par le ministre de l'économie et des finances .

Son octroi peut être subordonné à des conditions particulières relatives notamment aux modalités d'établissement des bilans de départ, à la traduction des comptabilités tenues en langues étrangères et à la vérification sur place des comptabilités des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

L'agrément visé à l'article 113 est accordé par le ministre de l'économie et des finances après avis du comité des investissements à caractère économique et social .

Son octroi peut être subordonné à des conditions particulières relatives notamment aux modalités d'établissement des bilans de départ, à la traduction des comptabilités tenues en langues étrangères et à la vérification sur place des comptabilités des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 décembre 1991

L'agrément visé à l'article 113 est accordé par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social (1).

Son octroi peut être subordonné à des conditions particulières relatives notamment aux modalités d'établissement des bilans de départ, à la traduction des comptabilités tenues en langues étrangères et à la vérification sur place des comptabilités des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.