Article 132
Abrogé depuis le 2013-06-07
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Durée de l'agrément et renouvellement
L'agrément visé à l'article 113 est accordé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé par période de trois ans (1).
(1) Cette disposition s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
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1 cité