Code général des impôts, annexe II, CGIANII

III : Modalités de versement et exonérations

Article 140 K

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant de la fraction de la taxe d'apprentissage

Résumé La partie de la taxe d'apprentissage destinée à l'apprentissage est fixée à 40 %.
Mots-clés : taxe d'apprentissage législation fiscale apprentissage code du travail code général des impôts

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-1 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé à 40 %.

Article 140 K bis

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Obligation de versement d'un concours aux centres de formation d'apprentis

Résumé Les employeurs d'apprentis doivent verser un concours aux centres de formation où l'apprenti est inscrit, selon les règles de l'article R. 119-4.
Mots-clés : Taxe d'apprentissage Obligations fiscales Formation professionnelle Apprentis Employeurs

L'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans les conditions prévues à l'article R. 119-4 du code du travail.

Article 140 K ter

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Imputation de la fraction de la taxe d'apprentissage versée au Trésor public

Résumé La part de la taxe d'apprentissage versée au Trésor est comptée selon l'article R. 119‑5 du code du travail.
Mots-clés : taxe d'apprentissage imputation code du travail finances publiques

L'imputation de la fraction de la taxe d'apprentissage versée au Trésor public s'effectue conformément aux dispositions de l'article R. 119-5 du code du travail.

Article 140 K quinquies

L'assujetti à la taxe d'apprentissage bénéficie d'une exonération totale ou partielle de la taxe à raison des dépenses exposées en vue de favoriser les premières formations conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6241-7 du code du travail .